LE ROI PROTECTEUR DES ÉGLISES
ne soit pas permis de ravir et de frauder ce qui a été offert aux pauvres 1. Que les églises obtiennent leurs justices et leur honneur ; qu'on épargne la vie de ceux qui les habitent, leurs trésors et leurs biens 2. Que les pauvres, les orphelins, les veuves et les églises de Dieu jouissent de la paix 3 .•>. Aux rois appartient en effet, comme le dit l'un d'eux, en même temps que le soin du gouvernement, la sollicitude de toutes les églises du Christ 4.
Le mainbour royal est accordé par les Capitulaires à toutes les églises, en même temps qu'aux veuves, aux orphelins, aux faibles5. Les trois rois assemblés à Coblentz, en 860, veulent que les églises et maisons de Dieu, les évêques et hommes de Dieu, clercs, moines et religieuses aient tel mainbour et honneur dont ils jouissaient sous les rois précédents6. En 865, Louis II déclare que les églises de Dieu fondées dans toute l'étendue de son royaume demeureront établies sous la tuitio de son immunité, avec leurs biens et leurs hommes comme au temps de ses prédécesseurs 7. Aux yeux des évêques assemblés à Mayence en 847, il ne fait pas doute que toutes les propriétés ecclésiastiques ne soient placées sous la défense royale de l'immunité8.
La tuitio royale est acquise de droit aux églises de Dieu et on l'associe toujours à l'immunité. La conséquence fut que toutes les églises furent considérées comme jouissant à la fois de l'une et de l'autre. Si l'immunité est devenue la condition
1. Admon. gêner., 789, 47, p. 57 ; Ansegisi cap. coll., I, 46, p. 401.
2. Cap. Baiwar., c 810, 1 : « habeant aecclesiae earum justitias, tam in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesii= quamque in pecuniis et substantiis eorum » (p. 158) ; Divisio regnorum, 806, 15 : « de ...ecclesiis... precipimus ut justitiam suara et honorem habeant » (p. 129). Cf. 831, 11 (II, 23) ; Cap. miss., 819, 5 : « De honore ecclesiarumut peromniaeisexhibeantur » (I, 289) ; Admon., 823-825, 2 : « defensio... vel honor sanctae Dei ecclesiae et servorum illius congruus maneat » (p. 303) ; Conv. apud Marsnam, 847, 4 : « dignitatem honoremqueretineant » (II, 69). Voiries textes promulgués à Coulaines et à Ouierzy (plus haut, p. 41, n. 1).
3. Cap. miss. Aquisgran.l, 810, 20, Cap., I, 154; Cap. Baiw., 801-813, 1, p. 157.
4. Conc. Tribur., 895, 3, Responsio régis : « Nos igitur quibus cura regni et sollicitudo ecclesiarum Christi commissa est » (II, 214).
5. Cap. miss, spec, 18 : « De banno domni imperatoris... id est de mundeburde ecclesiarum, viduarum, orfanorum et de minus potentium » (I, 101). Cf. Cap. a misso cognita facta, 1, p. 146 ; Cap. franc, 6, p. 214.
6. Adnunt., 3 : « Et volunt (les rois) ut ecclesiae et casae Dei et episcopi et Dei homines, clerici, monachi et nonnae talem mundeburdem et honorem habeant, sicut tempore antecessorum suorum habuerunt » (II, 299). Cf. Conv. in villa Colonia, 1, plus haut, p. 41, n. 1.
7. Cap. Papiae, 2 : « eclesiae Dei per totius regni nos tri fundatae terminos sub nostrae immunitatis tuitione securae cum rébus et familiis permaneant, ceu praedecessorum nostrorum, piissimorum videlicet augustorum, temporibus fecisse probantur, earumque rectores propriis utantur privilegiis » (p. 92).
8. 6 : « Quisquis... possessiones Dei consecratas atque ob honorem Dei sub regia immunitatis defensione constitutas inhoneste tractaverit » (II, i73h