DROIT COMMUN ET PRIVILÈGE DE PROTECTION
commune à tous les propriétaires ecclésiastiques 1, c'est parce que la tuilio royale, devenue inséparable de. ce privilège, couvre dès lors l'universalité des églises.
Bien que la jouissance de la tuitio royale fut reconnue à toutes, l'acquisition du précepte royal qui l'accorde ou la confirme à titre spécial n'a jamais paru inutile. Louis II, en déclarant que toutes les églises sont sous sa protection, ordonne que chacune puisse jouir de ses privilèges ; beaucoup possédaient précisément un diplôme d'immunité et de mainbour. Dans certains cas, ces préceptes pouvaient faire titre contre les prétentions d'un autre protecteur qui voudrait réduire le monastère royal à la condition d'une église possédée par un simple particulier ou par une autre église 2. Jouir effectivement d'un droit trop souvent illusoire est d'ailleurs un véritable privilège et une église apprécie la promesse solennelle que lui fait le roi d'une spéciale protection. Victor, évêque de Coire, se prosterne, écrit-il, aux pieds de Louis le Pieux afin que pour l'amour de Dieu, l'empereur veuille bien être avoué et juge pour la sainte Église. Le prélat sait bien qu'il en est partout le tuteur et le défenseur très prompt ; mais en Rhétie, personne ne peut prêter aide à l'évêque, si la clémence de Dieu et celle de l'empereur ne le défend 3. Par cette prière qui rappelle à l'empereur ses devoirs de défenseur de toutes les églises, Victor implore son patronage particulier en faveur de l'église de Coire. Le g juin 831, l'empereur confirme en effet à ce siège sa protection et la défense de son immunité 4.
Bien que les prélats demandent aux rois des privilèges nouveaux de tuitio ou les prient de confirmer les diplômes de leurs prédécesseurs, le patronage promis par ces préceptes royaux n'est pas d'une autre nature que la protection due par le souverain à toutes les églises. A la vérité, les diplômes stipulent parfois que l'église jouira de la protection la plus complète (plenissima) , ou bien qu'elle sera placée sous la défense spéciale du roi. Mais les épithètes que les scribes de la chancellerie appliquent au mainbour royal n'en caractérisent aucunement des espèces différentes et ne définissent