Migne, CIV
44 • type d'églises protégées
pas une condition juridique autre que le mundium ordinaire 1. Aux termes d'un certain nombre de diplômes, le patronage qu'ils accordent est celui dont jouissent les églises privilégiées. Charles le Chauve fondant le monastère Saint-Corneille de Compiègne, précise qu'il sera sous la même tuitio impériale que le monastère d'hommes créé à Prùm par Pépin et que le monastère de femmes, Notre-Dame de Laon 2. En Germanie, c'est le monastère de Reichenau qui, dans le même temps, est considéré comme le type des monastères placés sous la défense royale ; c'est suivant cet exemplaire que Louis le Germanique règle la condition de Saint-Gall3. Mais celle qui est faite à Prùm, à Reichenau n'est nullement exceptionnelle. La formule des diplômes de mainbour qui cite ces monastères modèles, marque aussi parfois expressément qu'un très grand nombre d'établissements possèdent le même statut. Le diplôme qui étend à Saint-Corneille le privilège du monastère de Prum, stipule que les biens de l'établissement fondé par Charles le Chauve seront couverts par la même immunité et défense que les propriétés des autres églises qui ont obtenu cette immunité de lui-même ou de ses prédécesseurs4. Le privilège accordé au nouveau venu parmi les protégés du roi est celui dont sont favorisés non seulement le monastère type,
1. Suivant Sickel, op. cit., 244, il faut distinguer deux sortes de protection royale s'exerçant sur les églises, l'une d'ordre général, l'autre spéciale et qui seule entraîne la dominatio. Il reconnaît (p. 245) que la chancellerie de Louis le Pieux emploie les termes de defensio, tuitio, qui dans les diplômes antérieurs signalaient un mainbour particulier, mais estime qu'ils n'impliquent plus dès lors que la protection commune à toutes les églises, suivant la législation des Capitulaires (p. 246 et 249). Il en serait différemment pour les églises placées sous la specialis tuitio du roi (p. 276). M. Sickel qui reconnaît que la plenissima defensio ne se distingue pas de la defensio sans épithète (p. 275), estime à tort que le terme specialis modifie la nature de la tuitio. Un grand nombre de diplômes qui garantissent à des monastères d'origine fiscale ou donnés en toute propriété au souverain la tuitio royale, ne la caractérisent en aucune manière par l'épithète specialis. C'est là, au sentiment de Sickel (p. 277), l'effet du caprice des scribes de la chancellerie. A cette observation il convient de donner une portée plus générale. Que les scribes s'en tiennent au terme juridique de tuitio, defensio, ou qu'ils y ajoutent à leur gré les épithètes de plenissima et de specialis, il s'agit dans tous les cas de la même protection.
2. 5 mai 877 : « et sub ea tuitione imperiali consistant, qua coenobia, Prumia videlicet, quod atavus noster Pippimus construxit et monasterium sanctimonialium Lauduno in honore sanctae Mariae constructum consistere noscuntur » (Morel, Cart. Saint-Corneille, 1, p. 7). Notre-Dame de Laon ou bien, comme Prum, est une création de la famille carolingienne, ou bien, comme Saint-Caiais, lui a été expressénii'iit recommandé.
3. Dipl. de Louis le Germanique pour Saint-Gall, 9 avril 873 : « quoniam sub nostrac immunitatis tuitione ac defensione illud susceptum habemus, sicut monasterium Augiae et reliqua monasteria » (Wartmann, 570, II, 183).
4. : « Sancimus... ut pracfatae res omnes sub immunitate et tuitionis nostrae, defensione ea consistant, qua ceterarum ecclesiarum res quae hoc a nobis vel praedecessoribus nostris obtinere promeruerunt, consistere noscuntur » (Morel, loc. cit.).