EXTENSION DU MUNDIUM ROYAL
mais tous les autres monastères royaux. Saint-Gall obtient la défense royale comme Reichenau et les autres monastères (reliqua monasteria) ; il s'agit évidemment ici de nombreux établissements, de tous les monastères royaux de Germanie. Quand Louis le Pieux ou Charles le Chauve accorde sa protection à un monastère de Septimanie, il déclare que celui-ci sera protégé comme les autres établissements de la région septimanienne1. Farfa en Italie, Saint-Maur-des-Fossés en France, Saint-Julien de Besalu en Septimanie sont placés par Louis le Pieux, Lothaire et Charles le Chauve sous leur mainbour comme les autres monastères de leur royaume 2. Suivant une formule bien plus générale encore, les biens du monastère Saint-Séverin de Bordeaux seront protégés par Louis comme les autres biens des églises 3. On se réfère en somme soit au privilège, soit au droit commun.
Ainsi, le mundium royal, réservé d'abord à quelques églises, s'est finalement étendu sur toutes. Ce fut, à l'origine, la condition dont jouissaient seules les églises qui appartenaient au roi en vertu des règles de la propriété privée ; puis ce privilège fut communiqué aux églises que le roi recevait dans sa recommandation. Leur nombre, restreint d'abord, s'accrut quand la protection royale devint inséparable de l'immunité. Enfin il fut admis que toutes les églises lui étaient recommandées et que sa protection et la défense de son immunité les couvraient semblablement toutes.
3. — Les effets du mainbour royal. Quand une église appartient en propre aux rois, ses biens
1. Dipl. de Louis le Pieux c. 825 pour Sorède : « sub tuitione et defensione nostra consistere fecissemus, quemadmodum alia monasteria infra Septimaniam consistere videntur » (HL, II, Pr., 70, col. 159) ; de Charles le Chauve, 5 juin 844, confirmant la disposition par laquelle son père prenait Saint-Chinian « sub immunitatis suae tuitione defensionisque munimine, sicut et alia regionis Septimaniae monasteria » (113, col. 234). Cf. Dipl. de Louis le Pieux pour Sainte-Grata (cité plus haut, n. 6 de la p. 6).
2. Dipl. de Louis le Pieux, 4 août 815 ; de Lothaire I, 15 déc. 840 pour Farfa : « sicuti cetera monasteria infra régna Francorum constituta sunt, id est Luxoviensium, Lirinensium et Agaunensium » (HF, VIII, 369). La tuitio royale est assimilée ici à l'indépendance vis-à-vis du pouvoir épiscopal dont, à l'époque mérovingienne, la condition des moines de Luxeuil, Lérins et Agaune était le type (Lapropr. ecclés. époque mêrov., 127). Dipl. de Charles le Chauve, 1 sept. 841 pour Saint-Maur : « sicut et reliqua monasteria per cunctum imperium suum degentia » (HF, VIII, 431) ; 22 févr. 866 pour Saint-Julien : « sicut et alia regni nostri monasteria » (p. 600). Un diplôme de Charles le Chauve pour Cubières, 14 mai 844, décide que ce monastère sera secouru par son autorité, « quemadmodum in caeteris regalibus monasteriis » (HL, II, Pr., 109, col. 226) ; mais ce diplôme est faux ou interpolé.
3. n juill. 814 : « sicut ceterae res ecclesiarum sub tuitione uostrae emunitatis consistunt » ( B M 526).