PRIVILÈGE JUDICIAIRE
sont protégés et défendus comme les autres propriétés fiscales x La tuitio royale accordée par privilège à certaines églises, puis étendue par la législation des Capitulaires à toutes, assimilait-elle à cet égard leurs propriétés à celles du roi ? Le fisc avait en justice une condition privilégiée. Les procès qui le concernent ne peuvent être jugés que devant le souverain 2. De même, .aux termes de la formule primitive des diplômes de mainbour, les causes qui intéressent la personne protégée, le prélat ou son église, seront confiées au maire du palais et ne devront être instruites que devant lui. Faculté est accordée au personnage ou à l'établissement placé sous le mainbour royal de se soustraire aux juridictions locales et d'évoquer ses affaires au tribunal du roi. A l'époque carolingienne encore, au moins j usque vers le milieu du IXe siècle, la clause qui réserve au jugement du roi ou du comte du palais les procès intentés à l'église est stipulée dans maints diplômes de mainbour. Quand l'église placée sous la protection du roi jouissait de ce privilège, ses biens se trouvaient à cet égard assimilés à ceux du fisc 3. Un autre privilège des biens fiscaux, celui de la procédure d'enquête, substituée aux formes ordinaires du témoignage en justice, est accordé aussi maintes fois à une église. Les biens de l'établissement ainsi privilégié seront, aux termes du diplôme, revendiqués et défendus comme ceux du fisc 4. Quand il fut admis que la tuitio royale s'étendait à toutes les églises, il parut qu'à défaut même de privilèges spéciaux et en vertu d'une règle générale, les biens
i. Cf. plus haut, p. 12.
2. Cf. Brunner, Zeugen und Inquisitionsbeweis, dans les Forschungen zur Gcsch des deutschen Redites, 147 et suiv.
3. Si comme paraît l'admettre Sickel, ce privilège est essentiel au mundium royal (cf. plus haut, p. 37,11. 2), le droit d'évocation au tribunal du roi appartient aux églises protégées, même s'il n'en est pas fait mention expresse. Nous ignorons si en fait
la tuitio autorisait à elle seule les églises à évoquer leurs causes devant le roi ou son mandataire. La clause de l'évocation tend à disparaître des diplômes de tuitio et dansla secon de moitié du I Xe siècle on en perdla trace (cf. plus haut, p. 36, n. 3) .Tandis que le clergé réclame en faveur de toutes les églises la jouissance du droit d'enquête appliqué au bien fiscal, jamais il n'a émis la prétention de leur faire reconnaître à toutes le droit d'évocation au tribunal du roi. L'attention paraît s'être détournée de ce privilège, qui a perdu sans doute la valeur qu'on lui attribuait jadis.
4. : « sub tali lege ... quemadmodum... res fisci nostri tuentur » (Louis le Pieux pour Kempten, 833, Mon. Boica, XXVIII, 23) ; « res... per fidèles nostros studiose defendantur et tueantur sicut nostra specialis causa » (pour Novalése, 814, Migne, CIV, ion) ; « sicut res ûscorum a nostris defenduntur aut adquiruntur advocatis, ita et res ejusdem monasterii ab advocatis adquirantur eorum aut defendantur » (Pépin II d'Aquitaine pour Solignac, 83g et 848, HF, VIII, 355 et 363 ; pour Saint- Florent, 847, p. 361) ; « sub ea lege, qua res fisci nostri » (Charles le Chauve pour Saint-Corneille, 877, p. 661) ; « tanquam de domnicatis nostris per inquisitionem exigantur » (Louis II pour Casaurea, 29 avril 874, Muratori, SS, II, 808) ; « sicut et de regia parte » (Notice d'un jugement pour Saint- Vincent, 854, I, P. II, 398).