‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 394 sur 1164 · CONDITION DES BIENS FISCAUX · texte numérisé non relu

CONDITION DES BIENS FISCAUX

d'église devaient avoir, à cet égard, en justice, la même condition que les biens fiscaux. L'avoué des moines de Cormery est autorisé à rechercher et à défendre les biens du monastère, attendu, déclare Charles le Chauve, qu'il convient d'en agir ainsi au sujet de biens offerts et consacrés au Seigneur 1. La clergé réclame en effet pour tous les biens d'église le traitement des biens fiscaux. Faisant droit sans doute à une requête présentée au commencement de l'année 829, Louis le Pieux décide que provisoirement les biens d'église jouiront du même privilège judiciaire que les propriétés de son fisc. Quelques mois plus tard, à la suite d'un plaid, l'empereur régla la question qui avait été ainsi réservée. Aux biens ecclésiastiques est confirmé le privilège dont jouissent en justice les biens du fisc, pourvu que l'église puisse invoquer la prescription trentenaire 2. Le clergé qui n'a obtenu par là qu'une satisfaction partielle, ne cessera pas de réclamer la pleine assimilation des biens d'église aux biens du fisc en matière de procédure judiciaire. Eh 847, à Mayence, les évêques du royaume oriental prient Louis le Germanique de ne pas écouter ceux qui professent que les biens ecclésiastiques ne sont pas sous la défense du roi comme son propre héritage3. En Allemagne, en Italie, le clergé rencontre la résistance, qui paraît victorieuse, des parties intéressées à le maintenir dans les règles du droit commun 4. Dans le royaume occidental, du moins, il obtint reconnaissance formelle de ses prétentions. Le capitulaire de Quierzy de 873 décide, sans reproduire la réserve formulée en 829, que les

1. 27mai85o: « talemquepotestatem... ad res easdem inquirendas sive defendendas habeant, qualem decet in rébus... Domino oblatis atque consecratis » (H F, VIII, 512).

2. Cap. miss., 829 initio, 1 : « Volumus ut omnes res ecclesiasticae eo modo contineantur, sicut res ad nscum nostrum contineri soient, usque dum nos ad générale placitum nostrum cum ndelibus nostris invenerimus et constituerimus, qualiter in futurum de his fieri debeat » (Cap., II, 9) ; Cap. Worm., 829 août, 8 : « de rébus ecclesiarum quae ab eis per triginta annorum spatium, sine ulla interpellatione possessae sunt, testimonia non recipiantur, sed eo modo contineantur, sicut res ad riscum dominicum pertinentes contineri soient » (p. 13). Cf. Brunner, op. cit., 184. Suivant cet é-rudit, la relatio episcoporum, présentée à cette même date à Louis le Pieux le pressait de donner la solution espérée par le clergé à la question mise à l'étude : « de capitulo... quod propter honorem ecclesiasticum in generali conventu vestra celsitudo se constituere velle decrevit » (34, p. 39).

3. 6 : « Assensum non praebeat improvide amrmantîbus non debere esse res... Domino... traditas ita sub defensione régis sicut propriae suae hereditates » (Cap., II, 177-178).

4. La démarche des évêques allemands à Mayence témoigne des résistances que rencontrent les prétentions du clergé à jouir du privilège du fisc. Comme le soupçonne M. Brunner (p. 188), c'est vraisemblablement pour satisfaire ceux qui en combattent l'extension à toutes les églises d'Italie, que Louis II défend d'appliquer Vinquisitio sinon en faveur des établissements qui jouissaient du privilège au temps de Louis le Pieux et de Cbarlemagne (Cap. Pap., 3, Cap., II, 90-91).'

48 IMAUJNITE

biens d'église et les biens du fisc auront en justice même traitement1. Au cours du IXe siècle, le nombre des églises qui obtiennent concession expresse du droit d'enquête est allé sans cesse s 'accroissant et la tendance à assimiler à cet égard les biens d'église aux biens du fisc s'est de plus en plus fortifiée, sans pourtant triompher partout et complètement.

Quant au privilège d'immunité, dont jouit la propriété fiscale 2, il s'associe toujours, à partir du règne de Louis le Pieux, à la tuitio royale ; l'immunité devient, comme elle, la condition commune à toutes les églises 3 et à cet égard le bien d'église est traité comme le bien fiscal.

Dans la mesure où ces divers privilèges, droit d'évocation au tribunal du roi, droit d'enquête, immunité, s'ajoutent à la tuitio, ils procurent aux églises le bénéfice pratique de la protection royale. Les deux premiers règlent à leur profit une procédure judiciaire plus rapide et plus sure ; l'immunité les couvre contre l'arbitraire des agents du roi.

Toutefois, tandis que le bien fiscal jouit en toute occasion, en même temps que du mundium, de ces trois privilèges, le dernier seul, l'immunité, est toujours au IXe siècle expressément uni à la tuitio dont bénéficient les églises. Des préceptes qui la leur confèrent la clause de l'évocation au tribunal royal tend à disparaître ; celle du droit d'enquête est tantôt absente des diplômes de tuitio, tantôt stipulée dans des préceptes qui ne font aucune mention par ailleurs du mainbour royal 4. Ces deux privilèges ne sont pas nécessairement inclus dans la tuitio et ne lui ont pas été toujours associés.

Il n'y a donc pas pleine assimilation entre les biens du fisc et ceux des églises que couvre la protection royale. Celleci ne suffit pas à absorber parmi les propriétés fiscales les biens des églises ni à leur conférer dans tous les cas le statut juridique du fisc. Mais entre la condition des propriétés royales et celle des biens des églises placées sous le mainbour du souverain un rapprochement s'opère de plus en plus au cours de l'époque carolingienne. Le passage des privilèges du fisc

i. 8 : « quia... in libro capitulorum avi patris nostri coujuncte ponitur ut res et mancipia ecclesiarum eo modo contineantur sicut res ad fiscum dominicum pertinentes contineri soient, juste et rationabiliter de rébus et mancipiis quae in regia et in ecclesiastica vestitura fuerunt uniformiter et uno modo tenendum est » (p. 345). Cf. Brunner, 186.

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