RÉSERVE DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE
qui a passé en leurs mains, les évêques de Liège réclameront aussi confirmation de ses privilèges de défense 1. Ces diplômes renouvellent des préceptes anciens que le monastère avait obtenus en un temps où il n'était pas assujetti ; mais les évêques intéressés à soutenir les droits de leur évêché, n'ont pas cru les léser en faisant confirmer à un monastère épiscopal la spéciale protection du roi.
Souvent d'ailleurs, une cella qui dépend d'un évêché, d'une abbaye obtient pour la première fois, à la prière du prélat représentant l'église propriétaire, un privilège aux termes duquel à la fois la tuitio du roi est promise au monastère et la propriété reconnue à l'évêché ou à l'abbaye. A l'invitation de Leidrade, archevêque de Lyon, Louis-le-Pieux confirme, en matière d'immunité et de tuitio, les privilèges accordés par cet évêque au monastère de l'Ile Barbe, mais stipule que l'évêché percevra un cens et que les moines obéiront huniDlement à l'évêque 2. Écoutant la prière de Raoul, archevêque de Bourges, Charles le Chauve accorde au monastère épiscopal de Dèvre (monasteriolo... ecclesiae suœ) la defensio pienissima et la tuitio de l'immunité royale 3. En 850, Cormery est pris sous la défense de l'immunité « more regio », à la demande de l'abbé Audacher ; mais comme il est constant que sa communauté est placée sous le pouvoir et la défense
qu'avait l'église du Mans sur ce monastère et le lui restitue (p. 48). L'auteur des Gesta explique qu'Aldric, après avoir obtenu un diplôme de donation, a retrouvé dans ses archives d'anciens préceptes royaux établissant les droits de son église et s'en est autorisé pour réclamer de l'empereur le diplôme de restitution du 22 mars (p. 45). Il se peut que l'historiographe ait fabriqué ce second diplôme. Les anciens préceptes qui reconnaissaient au monastère, sans faire mention des droits de l'église du Mans, la tuitio et l'immunitas, auraient pu être invoqués en faveur de son indépendance. C'est peut-être pour cette raison qu'Aldric en demande la confirmation, en faisant stipuler qu'il s'agit d'un monastère de son évêché et que la concession a été faite à sa prière.
1 . A la requête de l'évêque de Liège, aux prédécesseurs duquel l'abbaye de Lobbes a été concédée, Otton II confirme les privilèges du monastère, « ut sicut reliqua cœnobia sub nostra constituta tuitione, ipsa quoque gaudeat defensione sub perpetua emunitate » (Dipl. de 973, 53, DD. reg. Germ., II, 63).
2. Le 11 nov. 815, à la prière de L'archevêque de Lyon, Leidrade, Louis le Pieux continue, «immunitatis atquetuitionisgratia », les privilèges accordés par cet évêque au monastère de l'Ile Barbe qu'il a restauré. L'évêché percevra le cens qui a été stipulé et les moines obéiront humblement à l'évêque [Mém. soc. antiquaires, 3 p série, II, 259-260). Parfois aussi, quand le roi confirme les dispositions prises par un évêque en faveur d'un monastère épiscopal, il ne fait pas mention de la tuitio royale.' Le 17 févr. 826, Louis le Pieux confirme, à la prière de Jouas d'Orléans, les privilèges concédés par cet évêque à la communauté de la cella de Sainl-Mesmin, « quae est juiïs episcopii sui ». Les évêques ne pourront les abolir en raison de cette impériale confirmation, mais les religieux ne s'en autoriseront pas pour se soustraire à la dépendance de l'évêché : « uec se putent propter nostram auctoritatern a jure et potestate ipsius ecclesiae. subtrahere..., praesertim cum locus et res quibus utuntur juris sint ipsius ecclesiae et ah ejus merito pendeant potestate » {HF, VI, 545).