LE ROT SEUL PROTECTEUR EST PROPRIÉTAIRE
de Saint-Martin de Tours, Vivien, recteur de cette abbaye, s'est joint à lui pour postuler cette faveur *. Ces privilèges, on le voit, ne préjudicient en rien aux droits de propriété et de patronage exercés par une autre église. L'intervention du roi garantit seulement ces monastères épiscopaux contre l'abus que le représentant de l'église pourrait faire de ses droits. Mais pour que ceux-ci soient sauvegardés, il faut que le diplôme de tuitio les reconnaisse. En 808, afin d'assurer la stricte observance introduite à Nouaillé, Louis-le-Pieux place d'autorité sous sa défense et son gouvernement cette maison, qui appartenait aux chanoines de Saint-Hilaire de Poitiers. Mais soucieux de reconnaître les droits des propriétaires, le roi d'Aquitaine décide que le trésor royal payera un cens de 20 sous aux chanoines 2. Si le paiement d'un cens n'avait pas été stipulé en leur faveur, en établissant Nouaillé sous sa défense, le »roi eut en effet purement et simplement confisqué cette cella à leurs dépens. A défaut de semblables réserves, si un privilège établit que le roi est seul protecteur d'un monastère, l'établissement se trouve par là mis à l'abri des prétentions d'une autre église ou d'un propriétaire laïque. Au sentiment du biographe de Sturm, Fulda fut parfaitement affranchi vis-à-vis del'évêquedeMayence, quand un privilège pontifical eut décidé que la monastère ne serait plus défendu que par le roi 3. Les moines de Saint-Pierre de Rodas se sont plaints des prétentions élevées à la propriété de leur monastère à la fois par ceux de Saint-Étienne et ceux de Saint- Polycarpe. Ils ont prié Louis d'Outre-Mer de les prendre sous la défense de son immunité, afin de mettre désormais leur indépendance au-dessus de toute contestation 4. Pépin II
1. 26 mai 850 : « quoniam constat euradem... abbatem... sub potestate et tuitione... domni Martini,... junxit secum... Viviani rectoris monasterii... consensum... Ac proinde... propter quietem... locellum... more regio nostrae immunit a tis defensione... confirmaremus » (p. 511-512). Néanmoins l'exercice du patronage royal a fini par donner au monastère de Cormery le caractère d'un monastère royal. Un diplôme de Robert II de 1007 dit de lui : « in speciali regum dominatu... coasistere antiquitus visus est » (Bourassé, Cart. de Cormery, 32, p. 64).
2. mai 808, B M 519 : « Et ut pateat quod nos illud quasi ex nostro et per nos in nostra defensione et gubernatione habere volumus, non ab illa casa Dei separando sed illuc semper respiciendo et a nobis gubernando, idcirco de caméra nostra annis singulis... solidos XX donare faciemus, ut per hune censum compertum fiât quod non separationis causa, nec cupiditatis nobis habendi vel alium beneficiandi,sed...- Dei... servitium peragendi » (Bibl. École chartes, II, 7g). Précédemment, le 3 août 794, Louis avait accordé l'immunité à Nouaillé que gouvernait son parent, le diacre Aton, abbé ; mais il notait que cette cella était « de ratione sancti Hilarfî tt(HF, VI 452).