PROPRIÉTÉ PROUVÉE PAR LA TUITIO ROYALE
monastère royal en le recommandant au roi 1.-Que sans réserver les droits d'un tiers, le roi prenne sous sa protection un monastère, c'est assez pour établir que cette maison n'appartient à personne d'autre qu'à lui. L'abbé de Saint-Calais, Sigobald, a de son propre pouvoir recommandé à Pépin sa personne, ses moines et leurs biens ; il a obtenu ainsi en faveur du monastère un diplôme de mainbour 2 que confirmèrent le même roi, Charlemagne et Louis-le-Pieux en faveur de ses successeurs, sans qu'il fût fait mention d'une recommandation nouvelle 3. A Verberie où, en 863, sont examinées les prétentions des deux parties, le roi et l'église du Mans, qui se disputent la propriété du monastère, Charles le Chauve s'autorise de ces privilèges pour se la faire adjuger : « Le roi montra que de la part de son bisaïeul, de son aïeul et de son père, il possédait le monastère à titre héréditaire 4 ». Les juges décidèrent que la possession royale était nettement démontrée, à rencontre des prétentions de l'égUse du Mans5. Il fut allégué pour soutenir celles du roi demandeur 6, non pas que le monastère avait été construit sur une terre donnée au fondateur pai les rois, mais que le père, l'aïeul et le bisaïeul de Charles T'ont possédé avant lui ; or la seule preuve qu'en renfermât le dossier présenté à Verberie par les moines, c'étaient les diplômes de ces rois qui prennent le monastère sous leur tuitio 7.
1. Cf. textes cités p. 34, n. 5. L'abbé Gundelandus faisait tradition expresse du monastère de Lorsch entre les mains de Charlemagne, en même temps qu'il lui recommandait sa personne et ses moines. En qualité d'héritier du fondateur de Lorsch, il avait en effet qualité pour céder au roi son droit de propriété. Ni l'évêque abbé Duban, en recommandant sa personne et son monastère d'Honau à Pépin, ni Sigobald en se plaçant lui et les moines de Saint-Calais sous son mainbour, ni l'abbé de Caunes, Anianus, en se recommandant lui, ses moines, ses biens et ses hommes à Charlemagne, ne font cession au roi de leur monastère ; ils n'ont pas. qualité pour disposer de la propriété, car ils sont abbés et non pas propriétaires. Mais dès lors que le roi l'a pris sous sa défense, le monastère est tenu pour royal. De même que Lorsch est qualifié par le roi de monastcrium nostrutn, Saint-Calais sera considéré comme proprium régis et à propos d'Honau recommandé à son père. Charlemagne déclare que les biens des Scots sont proprii régis.
2. 25 avril 752 : « Sigobaldus abbas... de sua propria potestate semetipsum et illam congregationem sanctam quam in regimen habet et omnes res eorum in manu nostra plenius commendavit ; et nos gratanti animo ipsum et congregationem ejus in nostro mundeburdo suscepimus » {Cari. Saint-Calais, 8, p. 13).
4. Notitia : « Surgens rex... ostendit ex parte attavi, avi et genitoris, jure haereditario, se ipsum possidere monasterium » (21, p. 37).
5. : « regiam ejusdem monasterii praeponderare pocessionem ... ; episcopale vero... refutandum dominium » ,p. 39).
6. Afin. Berlin., 863 : « Karolus... abbatiam sancti Karilephi super Rotbertum... legaliter evindicavit » (p. 66) ; Notitia : « advocati utriusque partis, regalis videlicet et episcopalis » (p. 38).
7. Le diplôme faux de Childebert (Cart. Saint-Calais, 1, p. 1) figurait probablement au dossier présenté à Verberie (cf. notre article, Nicolas I et les libertés des