LA PROTECTION DISTINGUÉE DE LA PROPRIÉTÉ
Le procès- verbal du jugement de Verberie nous fait connaître les moyens produits par les moines de Saint-Calais et par le roi, ceux qui furent déclarés valables par sentence judiciaire. Les Gesta Aldrici renferment l'interprétation de l'autre partie, celle des clercs de l'église du Mans. A les en croire, un procès avait déjà réglé l'affaire, au temps d'Aldric et de Louis-le-Pieux et dans un sens différent. L'abbé de Saint-Calais prétendait que le monastère était la propriété du roi ; il présentait exclusivement à l'appui de ses allégations une lettre par laquelle Pépin décidait que les moines n'obéiraient plus à l'évêque Gauzioléne rebelle vis-à-vis du Carolingien, mais seraient seulement sous son mainbour royal, sa tuitio et sa domination1. Après avoir expliqué ainsi le passage du monastère aux mains du roi, la notice signale le repentir de Pépin qui aurait prescrit à son fils Charlemagne de rendre Saint-Calais à l'église. Ainsi, à entendre les clercs du Mans, comme les juges de Verberie, en prenant le monastère sous sa tuitio, le roi en était devenu propriétaire et le clergé manceau pour soutenir ses propres droits en est réduit à alléguer une prétendue restitution.
A la vérité, le sentiment se fait jour parfois parmi les moines que la recommandation de leur monastère au roi n'a été, en aucune manière, l'équivalent d'une cession en toute propriété aux mains du souverain. Dans la seconde moitié du IXe siècle, une communauté de moines élit pour abbé l'évêque Hildigrinus, avec mission de les recommander au roi « pro sola tuitione ». L'abbé remplit expressément ces intentions : « il n'a pas, comme des méchants le publient, donné en propre le monastère au roi ; il ne le pouvait pas, car le monastère n'était pas à lui 2 ». Au sentiment de l'auteur de ce récit,
monastères, dans Le Moyen âge, 191 1, p. 286 et n. 4). Peut-être aussi, ce dossier ne comprenait-il que les cxemplaria regum modernorum, qui sont dits fils très chers du pape (Cart. Saint-Calais, p. 13 et 36). En tous cas, à Verberie, Charles le Chauve ne fait pas allusion à la pièce qui établit l'origine fiscale de Saint-Calais et se réfère seulement aux actes qui, suivant lui, prouvent que Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux possédaient déjà le monastère et qui ne renferment pourtant que les clauses d'un diplôme de tuitio- immunitas . C'est sans doute conformément aux mêmes idées, que les moines ont ajouté à la fausse donation de Childebert et aux diplômes authentiques de tuitio délivrés par les Carolingiens, des faux qui attribuent à des Mérovingiens la concession des premiers privilèges de mainbour en faveur de Saint- Calais (2, 3, 4, p. 5-7).
1. : « Sigimundus dicebat quod proprium domni imperatoris esse debebat et non de praedicta ecclesia, sed nullam veram auctoritatem exinde ostendebat,nisi tantum unam epistolam, quam Pipinus propter odium Gauzioleni episcopi cuidam suo monacho fecerat ut sibi subjectus esset... ; precepit illis monachis ut nullam obedientiam facerent jam dicto Gauzioleno, eo quod ei rebellis esset, sed sub suo mundeburde vel sub sua tantum modo tuitione vel dominatione permanerent » (éd. Charles, 131-2).
a. Fund. mon. Werthin. : « ut ipse eos in nanus regias pro sola tuitione, sicut pro-