‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 412 sur 1164 · DOMINIUM ROYAL ET LIBERTÉ · texte numérisé non relu

DOMINIUM ROYAL ET LIBERTÉ

qui est presque un contemporain, un monastère placé sous la tuitio du roi n'était donc pas nécessairement sa propiiété. Au Xe siècle, l'esprit réformiste fera nettement distinguer la protection du dominium qui s'exerce sur les églises.

Mais quand ils se sentaient menacés par les prétentions d'une autre église, les religieux étaient parfaitement d'accord avec le roi pour leur opposer le mainbour et le dominium royal ; les moines de Farfa, ceux de Saint-Calais, tiennent que leur monastère, par l'effet de la protection royale, est devenu la chose du roi. Aux yeux des religieux que couvre la tuitio du souverain, elle fait échec à toutes revendications, parce qu'elle les soustrait à toute autre domination que celle du souverain.

Le dominium du prince accompagne nécessairement l'exercice de son patronage, mais en s'assujettissant l'église protégée il lui assure la liberté. Pour lui appartenir en propre, une église n'en est pas moins personne morale apte à posséder et pleinement sui juris. Le droit du roi garantit au contraire les siens l. La tuitio du souverain, en même temps qu'elle fait passer un établissement religieux sous le dominium royal, l'habilite à posséder. Au sentiment d'Hincmar, les églises ne peuvent acquérir et défendre leurs biens qu'à la faveur du patronage royal et l'archevêque de Reims observe à ce propos qu'elles ne possèdent que par le droit des rois (per jura regum) 2. Aussi quand un souverain confirme à une église la possession de ses biens, il stipule qu'elle les retiendra sous la tuitio royale 3. La protection dont le roi couvre des églises à l'exclusion de tout autre protecteur, les émancipe si elles sont sujettes et dans tous les cas garantit pour l'avenir leur

miserat... commendaret, ...quod per omnia... factis adimplevit. Nam quod illum malivoli egisse calumpniantur, ut regiillud in proprium donasset, hoc facere nequivit, quia numquam proprium tenuit » {SS, XV, 167). Sur l'époque où ce récit est composé, cf. Praef., p. 164.

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