Cf. plus haut, p
2. Quatemiones : « res. . ecclesiae... regiae potestati commissae sunt ad defendendum atque tuendum. Et per jura regum Ecclesia possidet possessiones, sicut Augustinus... » ^Migne, CXXV, 105 1). Au sens où l'entend saint Augustin, le droit des rois est le fondement de toute propriété et non pas seulement de la propriété ecclésiastique. Hincmar tient que si les églises peuvent posséder des biens terrestres, c'est parce que les rois leur reconnaissent qualité à cet effet et il en déduit les devoirs qui incombent aux églises vis à vis du souverain. Dans une lettre à Hadrien II, il déclare qu'un « obsequium de ecclesiasticis possessionibus » doit être offert au roi par les évêques, attendu que « per jura regum possidebunt possessiones »(CXXVI, 184). Voir aussi plus haut, p. 29, l'emploi fait du texte de saint Augustin dans la lettre écrite au nom de Charles le Chauve.
3. : « liceateas... sub nostra successorumque nostrorum defensione, quieto ordine tenere ac possidere » (8 févr. 822, pour l'église de Modène, Migne, CIV, 1120) ; t semper sub regali et imperiali tuitione.. fratrum usibus consistant» (29 juin, pour Saint-Amand, col. 1114).