‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 414 sur 1164 · MONASTÈRE ROYAL PERSONNE LIBRE · texte numérisé non relu

MONASTÈRE ROYAL PERSONNE LIBRE

pleine indépendance. En les établissant sous son seul dominium, il en fait du même coup, si elles ne le sont pas, des églises sui juris.

L'historien de Saint-Gall, Ratpert, considère comme le signe de la protection royale le paiement par les monastères des annua dona. A l'en croire, Louis le Germanique, en 853, aurait fait spécifier dans une charte en faveur de Saint-Gall, les dons royaux qui lui devaient être présentés chaque année, suivant la coutume des autres monastères pourvus de la securitas1. En effet, les monastères sur lesquels la tuitio royale ne s'exerce pas directement à titre exclusif ont un autre protecteur, un propriétaire qui n'est pas le monarque. Ils ne sont pas sut juris ; c'est soit à l'église épiscopale ou monastique, soit au particulier propriétaire de ces monastères sujets qu'il appartient d'acquitter les dons réclamés par le roi à ses fidèles. L'église de qui le souverain attend les annua dona est une personne libre, qui doit son indépendance à la protection du roi et qui ne relève que de lui.

Ainsi la tuitio du roi, par sa seule vertu, fait de toute église qu'elle couvre, une église royale. Elle suffit à émanciper maints monastères d'un assujettissement à une autre église et à les assimiler aux monastères fiscaux. Aux églises sui juris, comme le sont toutes les églises épiscopales, elle confère, à elle seule déjà, la qualité d'église royale.

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