‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 416 sur 1164 · MONASTÈRE PROTÉGÉ PROPRIÉTÉ ROYALE · texte numérisé non relu

MONASTÈRE PROTÉGÉ PROPRIÉTÉ ROYALE

peuvent appartenir soit à une autre église, soit à un particulier laïque.

Un monastère sut juris, même la cella que possédait précédemment un évêché ou une abbaye, est tenu pour propriété royale, si ses privilèges établissent qu'il n'a jamais eu ou n'a plus désormais d'autre protecteur que le souverain A cette condition, le monastère se trouve pleinement assimilé à ceux qui sont devenus appartenance du roi en vertu des règles de la propriété privée1. Les uns et les autres sont dits regii juris 2. Saint-Calais est bien propre du roi, parce qu'il jouit de son spécial mainbour 3. Sur Saint-Gall qu'ils ont affranchi de l'église de Constance en le prenant sous la défense de leur immunité, les rois veulent exercer la même domination et le même pouvoir que sur les autres monastères et bénéfices qui leur appartiennent en propre 4. Les monastères ainsi placés sous le patronage du roi sont ses monastères, comme ceux qui lui ont été donnés ou qu'il a fondés lui-même 5.

i. Suivant M. Lévy-Bruhl (Les élections abbat., p. 90), la propriété et la protection royales, quoique de structure juridique différente, produisaient des effets identiques dès l'époque mérovingienne. Cette formule, qui n'est pas exacte, croyonsnous, pour ce temps, convient au contraire tout à fait à l'âge carolingien. Dès le VIIIe siècle, les monastères protégés sont au nombre des regales, assimilés aux monastères dont le roi est propriétaire. Dans le royaume lombard, une loi de 754 du roi Haistulf condamne la coutume établie déjà d'exiger une composition double au profit des monastères placés « in defensione sacri palatii », comme c'est le cas pour une curtis regia. (Codice diplom. longob., Troya, IV, 486). Les monastères simplement défendus commençaient donc déjà à cette date en Lombardie à être assimilés aux monastères dont le roi était expressément propriétaire. La disposition législative prise par Haistulf n'a évidemment pas suffi à réagir contre une habitude déjà prise. Cf. Voigt, Die kônigl. Eigen-Klôster im Langobardenreiche, et Lévy- Bruhl, p. 118. C'est évidemment cette catégorie de monastères italiens qu'a en vue le capitulaire de 790, aux termes duquel, les monastères sis dans les comtés doivent être tenus pour royaux (cf. plus haut, p. 4, n. 5).

2. Saint-Gall, émancipé vis-à-vis des évoques de Constance par la tuitio royale, est dit « regii juris», comme Saint-Goar, qui est originairement une possessio royale (cf. plus haut, p. 5, n. 3).

3. Cf. plus haut, p. 59. On a vu p. 13, n. 3, que le monastère étant proprium régis, les religieux auraient pu invoquer les privilèges dont jouissent en justice les monastères du fisc, mais qu'en fait, comme le monastère est nouvellement passé, par la voie de la recommandation, parmi les appartenances du roi, les moines ne se sont pas encore avisés, au temps où écrit l'auteur des Gesta Aldrici, de réclamer ce droit.

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