‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 417 sur 1164 · Plus haut, p. 12, n · texte numérisé non relu

Plus haut, p. 12, n

5. Voirenparticulierlediplômecité p. 58,n.2,deCharlesleChauvepourBeaulieu. Sickel observe (p. 213) que les monastères placés sous la recommandation royale ne sont jamais désignés par les rois comme monasteria nostra. Le terme serait à son sens réservé aux monastères d'origine fiscale ou donnés au roi ; mais Saint-Calais et Saint-Gall, qui appartiennent à la catégorie des établissements protégés, sont on l'a vu, regii juris et proprium régis. Suivant Sickel (n. 3), si à propos d'Honau, il est dit « res peregrinorum proprie sint régis », ce n'est pas «weil sie dem Kônige eigen », mais en raison d'un mandat du prince. Sur Honau, comme sur Saint-Gall, sur tous les monastères placés sous le seul mainbour des rois, le roi veut avoir même domination que sur les monastères fiscaux ; aussi les uns comme les autres lui sont propria.

64 l'église épiscopale échappe a l'appropriation

A la vérité, il sera fait quelques rappels de l'ancienne discipline qui n'admettait pas qu'une église puisse avoir un autre propriétaire qu'elle-même ou une autre église. Sur les monastères d'origine fiscale ou donnés expressément au roi son droit de propriété est plus inébranlablement assis que sur les monastères simplement protégés. Le roi ne cède d'ordinaire en toute propriété à une église ou à un particulier que des monastères dont il est devenu lui-même propriétaire en vertu des règles du droit privé l. Mais sous ces réserves, les monastères placés exclusivement sous la défense du roi ont bien la même condition que les monastères du fisc ; les uns comme les autres sont sa propriété.

Jamais au contraire les églises épiscopales, même celles qu'un diplôme du roi place sous la spéciale protection de son immunité, n'ont été assimilées, comme les monastères pourvus du même privilège, aux églises sur lesquelles le souverain possède à titre privé un droit de propriété 2. Le monastère protégé par le roi suit la condition des monastères fiscaux, attendu que ceux-ci sont placés sous la même tuitio ; le monastère du fisc royal constituait pour les autres monastères protégés un exemplaire type auquel tous étaient ramenés. Mais s'il y avait des monastères dont le roi était propriétaire suivant les règles de la propriété privée, la mater ecclesia des cités, qui jamais n'a été sujette soit d'une autre église, soit d'un propriétaire laïque, ne pouvait être attirée, comme la basilique et le monastère sut juris, vers la condition d'une église possédée par le fisc à titre de propriété ordinaire. Tandis que les rois cèdent à leur gré en toute propriété des monastères à de simples particuliers, jamais ils ne se dessaisissent, sinon en faveur d'un autre roi, d'églises épiscopales. Celles-ci sont personnes libres et ne peuvent tomber au rang des choses possédées suivant les règles du droit privé. Le

i . Un Carolingien n'aurait sans doute pas cru pouvoir céder la propriété de Saint Denis ou de Saint-Germain-des-Prés aux évêques de Paris, celle de Saint-Martin aux évêques de Tours. A cet égard, la condition des loca specialius venerabilia se rapproche davantage de celle des églises épiscopales. La cession faite par le roi en toute propriété d'un monastère qui lui avait été donné, était considérée comme un abus (cf. p. 25). Les rois ont pu abuser aussi du caractère royal des monastères sui juris.

2. L'auteur des Gesla Aldriciestime (plushaut.p. 13) queSaint-Calais appartient àl'évéché du Mans et non au roi, parce que les biens du monastère suivent la loi commune et non celle du roi. Une église épiscopale comme celle duMans ne pouvait donc en aucun cas prétendre pour ses biens et pour ceux des monastères qui lui appartiennent au traitement dont jouit la propriété fiscale. Saint-Calais, en dépit des revendications de l'église du Mans, a été reconnu comme proprium régis ; la protection royale l'a pleinement assimilé aux monastères du fisc. Les églises épiscopales échappent au contraire, en dépit du patronage que le roi étend sur elles, à une telle assimilation.

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