‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 418 sur 1164 · LE DOMINIUM DU ROI SUR LES ÉGLISES ÉPISCOPALES · texte numérisé non relu

LE DOMINIUM DU ROI SUR LES ÉGLISES ÉPISCOPALES

droit que le souverain exerce sur elles est exclusivement un droit régalien. L'église épiscopale est sienne ; elle est propriété de son regnum mais pas à la manière de ses autres appartenances.

Le clergé s'attache à distinguer cette sorte de propriété, à la définir, à la limiter, à empêcher que les gens du palais l'assimilent, comme ils en émettent parfois la prétention, à une propriété fiscale ordinaire : « Certaines personnes, écrit Hincmar à Louis III, déclarent que les biens ecclésiastiques des évêchés sont sous votre pouvoir, de telle sorte qu'il vous soit permis de donner ces biens à qui bon vous semble »x. Si par la voix de l'archevêque de Reims, le clergé refuse au roi la libre disposition de l'avoir ecclésiastique, on tient au palais que sa potestas s'étend jusque là. Mais de son côté, Hincmar se garde de dénier au roi tout pouvoir sur le temporel des églises ; de cette potestas il marque seulement les limites ; elle n'est pas telle qu'il soit permis au souverain de détourner de leur destination sacrée les biens ecclésiastiques. Au sujet du droit exercé par le roi sur les églises épiscopales, Hincmar ne craint pas de prononcer le mot de proprietas : « Les églises qui nous ont été confiées, à nous évêques, par Dieu, écrit-il, ne sont pas de tels bénéfices, une telle propriété du roi qu'il puisse à son gré et sans raison valable les donner ou les enlever2 ». En s'élevant contre les abus du droit royal, il ne refuse pas au roi toute propriété, mais seulement celle qui lui permettrait de disposer à son caprice des évêchés. Réserve faite des règles de la discipline ecclésiastique, le droit du souverain comporte proprietas. Hincmar assimile cette propriété à la faculté de faire des évêchés un beneficium régis, droit qu'il reconnaît ailleurs expressément au monarque3. Aussi tandis qu'au sentiment de tous, le dominium des rois étendu sur les monastères protégés se confond avec la propriété ordinaire, quand il s'agit des églises épiscopales, le roi prétend peut-être parfois à un droit semblable, mais le clergé distingue le droit royal de la propriété pure et simple4.

i. Ep. 19, Migne, CXXVI, 112 ; cf. fasc. I, 183.

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