‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 419 sur 1164 · Cité plus loin, p. 79, n. 5 ; cf. fasc. I, 265, n · texte numérisé non relu

Cité plus loin, p. 79, n. 5 ; cf. fasc. I, 265, n

3. Les évêchés et monastères sont, dit-il, des bénéficia régis {De eccl. et cap., éd. Gundlach, 107) ; si les églises sont à ses yeux beneficium, elles sont aussi proprietas, puisqu'ailleurs il spécifie qu'elles ne sont pas talc beneficium, talis proprietas que le roi puisse en user et abuser.

4. M. Imbart de la Tour estime {Les élections épisccp., 125 et suiv.) que le roi n'est pas propriétaire des églises épiscopales au IXe siècle, mais que le droit dont il dispose va se rapprochant insensiblement de plus en plus du droit de propriété proprement dit (p. 132).

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