‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 429 sur 1164 · III. — ÉVÊCHÉS, ABBAYES, BÉNÉFICE TENU DU ROI · texte numérisé non relu

III. — ÉVÊCHÉS, ABBAYES, BÉNÉFICE TENU DU ROI

De même que les rois se partagent les églises comme les comtés et les fiscs à titre de propriété royale, ils en confèrent à leurs fidèles la jouissance. A l'évêque qu'il désigne ou agrée, voir à un administrateur ou bénéficier, le roi attribue Yepiscopatus, Yepiscopium, ou simplement l'église, entendue au même sens d'évêché 1, c'est-à-dire la jouissance de cette église épiscopale, car jamais, on l'a vu, il n'en cède à un sujet la propriété réservée aux seuls souverains.

Entre l'attribution de Yabbatia et celle du monastevium, les textes ne font pas ordinairement de différence et les deux termes sont employés l'un pour l'autre. C'est toujours, au sens propre du mot, Yabbatia du monastère royal qui est remise par le roi à l'abbé régulièrement élu parmi les membres de la communauté qu'il lui a plu d'agréer. A tout autre qu'à l'abbé légitime, il attribue la jouissance d'un monastère considéré comme une propriété royale ordinaire, de la même manière qu'il cède en bénéfice à des laïques une terre ou d'autres églises royales, les chapelles de ses fiscs 2. Le laïque qui reçoit en bénéfice l'église d'un fisc royal jouira de ses biens et revenus et remettra l'exercice du ministère spirituel à un prêtre de son choix. Quand le bénéfice consiste en un monastère, le séculier qui en est pourvu exerce souvent lui-même au contraire toutes les prérogatives de l'abbé. Les conciles se plaignent qu'un laïque siège parmi les prêtres et religieux et s'arroge le droit de juger et diriger leur manière de vivre 3. Il peut aussi, comme le bénéficier d'une église rurale, remettre le soin de la communauté à un abbé régulièrement élu par elle, avec son agréement 4. De toutes manières, l'usage du

i. Quand le roi confère à un simple administrateur more bénéficiait une église épiscopale (cf. plus loin, chap. V, § II), on ne peut dire que le roi cède en bénéfice Vecclesia ; c'est Vepiscopahis qui e=t attribué. Si le bénéficier en effet tenait en bénéfice l'église royale, il en pourrait céder le gouvernement, Y cpiscopatus , à un prélat choisi ou agréé par lui. Comme il ne dispose pas de c droit resté aux mains du roi, le bénéficier tient l'évêché et non l'église.

2. Un capitulair ■ de 829 prescrit une enquête au sujet des monastères « et de ceteris ecclesiis nostra auctoritate in beneficio datis » 'Cap., II, 8). Les ceterae ecclesiae, ce sont les églises rurales de ses fiscs que le roi a cédées à des laïques. Ci. Conc. Meld., 78 : « capellas villarum vestrarum aicis non comtnitteretis » (p. 419). Charlemagne cédait déjà des églises de ses fiscs en bénéfice, car il décide que les évêques prendront soin des églises rurales de leur diocèse: « similiter nostras a nobis in beneficio datas quam et aliorum » {Cap. Aquisgr., 1, I, 170).

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