‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 430 sur 1164 · MONASTÈRE ET ABBAYE · texte numérisé non relu

MONASTÈRE ET ABBAYE

monastère lui étant abandonné par le roi, Yabbatia est tombée en ses mains, qu'il garde pour lui seul tous les droits qu'elle comporte ou qu'il remette la direction des serviteurs de Dieu à quelque personne plus qualifiée que lui pour conduire une communauté.

La jouissance d'un monastère ne peut consister en effet qu'en l'exercice des droits normalement réservés à l'abbé. Le roi ne se dessaisit jamais que de ceux-là en faveur d'un fidèle, il n'abandonne qu'à un autre roi ceux qui après l'attribution d'une abbatia restent en ses mains. Les charges dont doit s'acquitter envers lui un abbé légitime, présents, gîte, service militaire, incombent aussi rigoureusement au détenteur irrégulier, qu'il porte ou non le titre abbatial, attaché qu'il est de plus près encore à la personne du monarque, qui rémunère ses services en lui attribuant un monastère. La jouissance qui lui est concédée n'est donc pas celle qui continue d'appartenir au roi quand il a disposé de Yabbatia et qui vaut au souverain les contributions du monastère ; c'est celle-là même qui suivant les règles est due au seul abbé, chef et représentant de la communauté, seul qualifié pour administrer les biens et percevoir les revenus.

C'est donc bien Yabbatia que cède le monarque quand il attribue irrégulièrement un monastère, même si le bénéficiaire fait fi de la qualité d'abbé. C'est précisément parce que les monastères sont mis souvent aux mains d'un intrus substitué au prélat légitime et qui recueille tous ses droits et ces droits là seulement, que l'expression d'abbatia s'applique aussi au monastère ; car l'établissement monastique, en tant qu'il devient objet de jouissance et source de revenus, qu'est-ce autre chose que Yabbatia ? On dira indifféremment de quelqu'un, abbé ou non, qu'il a (habet) un monastère ou une abbaye. Le terme habet ne distingue en aucun cas celui qui détient un monastère sans en être l'abbé 1. Qu'il le soit ou non, le

abbé ou u le abbesse selon la règle est subordonné au détenteur du monastère ( Klosterinhaber), distingué par M. Voigt de l'abbé non régulier et qui ne s'en différencie, comme nous le montrons plus loin, qu'en ne prenant pas le titre d'abbas.

i. Quand Louis le Pieux écrit : « abbatibus quoque et laicis specialiter jubemus ut in monasteriis quae ex nostra largitate liabent » (Admon. 10, Cap., I, 305), il marque que les abbés, laïques ou non, ont (habent) le monastère, qu'il ne distingue pas de l'abbaye. La relatio que lui adressent les évêques traite « de abbatibus vero canonicis et regularibus... sive de laicis qui monasteria habent » (30, II, 38). Les laïques qui ont les monastères sont vraisemblablement des abbés laïques. Au contraire, l'édit de Compiègne de 877 impose la même charge à l'évéque, à l'abbé et au 1 1 m te pour l'abbatia qu'il a (habet) ; l'évéque, le comte a l'abbatia comme l'abbé. Il est clair que parmi les grands laïques ou ecclésiastiques pourvus ainsi d'une abbatia, figurent aussi bien ceux qui ont un monastère qu'ils laissent gouverner par un abbé régulier et ceux qui y exercent eux-mêmes toute l'abbatia.

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