‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 43 sur 1164 · Bonif. ep. 60, p. 321 ; 61, p · texte numérisé non relu

Bonif. ep. 60, p. 321 ; 61, p

2. 3 : « Et abbati legitimi ostem non faciant nisi tantum hominis eorum transmittant » (Cap., 1, 29). An concile anstrasien, Carloman interdisait aux servi Dei de porter les armes et de paraître à l'armée (2, p. 25) ; il s'agissait, semble-t-il, surtout du clergé et des évêques, mais peut-être aussi des religieux et des abbés de profession monastique. Dans un synode tenu en 747, Boniface interdit semblablement aux servi Dei d'user du sagum et des armes (Ep. 78, p. 351). Ce n'est évidemment pas sans intention que Pépin qualifie de legitimi les abbés qu'il dispense du service militaire. Les abbés qui appartiennent à la catégorie des servi Dei ne paraîtront pas à l'armée ; on peut conclure qu'il en est d'autres qui restent astreints à cette obligation.

3. Karlm. cap., 1 : « per consilium sacerdotum et optimatum meorum ordinavimus per civitates episcopos » (p. 25 ) ; Cap. Suess., 3 : « constituimus per consilio sacerdotum et ordinavimus per civitates legitimos episcopos » (p. 29}.

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