‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 440 sur 1164 · EGLISES ET BIENS D EGLISE BENEFICES ROYAUX · texte numérisé non relu

EGLISES ET BIENS D EGLISE BENEFICES ROYAUX

Sur les églises et biens d'église qu'ils attribuent à leurs fidèles, les rois entendent exercer les mêmes droits que sur des bénéfices ordinaires. A la mort du titulaire, l'évêché, l'abbaye, les bénéfices constitués à leurs dépens reviennent en Yindominicatum du roi ; il les retient en ses mains, aussi longtemps qu'il lui plaît, puis les attribue à d'autres fidèles l. Il en dispose encore, quand il les leur a cédés ; il peut en effet les leur reprendre et en dépit des réserves formulées par Hincmar, les évêchés n'échappent pas dans certains cas à la loi commune 2. Le souverain n'a pas tout-à-fait cessé d'en jouir, puisqu'il est en droit d'attendre de ceux qui les ont obtenus de sa largesse, un servitium rigoureusement exigé et qui atteint non seulement la personne des prélats, mais le temporel ecclésiastique dont l'usufruit leur est accordé 3.

Sous réserve de l'observance des règles canoniques, Hincmar n'est pas éloigné d'admettre que le droit royal sur les églises épiscopales et sur les évêchés comporte bénéfice et propriété, le terme de propriété s'appliquant plutôt à l'église même, celui de bénéfice à la jouissance de l'église, c'est-à-dire à l'évêché. Nettement au contraire, Wala, au rapport de Paschase Radbert, déniait au roi toute propriété vis-à-vis des églises et toute disposition des honores ecclesiarum. Quel est en effet l'objet du don qu'il fait de l'évêché, de l'abbaye ? Est-ce le spirituel, les bénédictions et l'Esprit Saint ? Est-ce le temporel ? Mais il se compose de biens consacrés à Dieu et par conséquent n'appartient qu'aux églises. Le roi dispose de la respublica profane. Les tes ecclesiarum constituent une autre respublica qui n'appartient qu'au Christ 4. Ainsi aux yeux de Wala et de son historien qui écrit vers le milieu du IXe siècle, ni les honneurs, ni les biens ecclésiastiques ne sont en aucune manière la propriété des rois ; ils n'ont point le droit d'en faire un bénéfice royal. C'est bien là le concept canonique, celui du passé et celui de l'avenir, que défendront si vigoureusement les réformistes du XIe siècle. Mais, dans la deuxième partie du IXe siècle, le droit royal l'a singulièrement obscurci et en général le clergé, sans heurter de front les théories qui ont cours au palais, se contente de condamner les abus qui découlent de la mainmise des rois sur les églises et sur leurs biens.

i. Cf. notre article : Les origines du droit de régale, dans Nouv. rev. hist. du droit 1921, p. 8 et suiv. et plus loin, chap. V.

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