‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 454 sur 1164 · GARANTIES DONNÉES AUX ÉVÈQUES · texte numérisé non relu

GARANTIES DONNÉES AUX ÉVÈQUES

plus grand nombre d'évêques (plurimi) ont été déposés ou exilés, les Faux Capitulaires et les Fausses Décrétales sont composés à l'effet surtout de répiimer ces empiétements et ces violences du pouvoir séculier 1. A chaque page, le pseudo- Isidore et Benoît le Diacre proclament que clercs et évêques ne sont en aucun ras justiciables des assemblées et tribunaux séculiers. Les évêques ne peuvent être accusés que devant un concile provincial ; encore celui-ci n'est pas en droit de déposer un évêque sans en avoir référé au pape 2.

Le? évêques menacés se mettent à l'abri de privilèges pontificaux authentiques ou faux qui leur appliquent expressément ces mêmes dispositions. Un privilège apocryphe de Grégoire IV stipule en faveur d'Aldric, évêque du Mans, que s'il est jamais accusé par des envieux, il lui sera permis d'en appeler au siège romain 3. Hincmar prête au pape Hadrien I une protestation contre le traitement infligé à son prédécesseur Rigobert : cet archevêque a été chassé contre les canons, sans avoir été accusé régulièrement ; les évêques n'ont pas rendu de jugement ; le Siège Apostolique n'a pas été consulté 4. C'est pour se prémunir contre une semblable destinée qu'Hincmar fabrique le privilège, aux termes duquel il est désormais interdit de déposer aucun a.rch évêque de Reims sans l'assentiment du pontife romain 5. Il obtiendra plus tard qu'une clause semblable soit insérée dans les privilèges authentiques que lui délivreront Benoit III et Nicolas I 6.

Les faussaires de ce temps veulent procurer à l'épiscopat, outre la garantie d'une procédure régulière, une protection

i. Cf. Décret. Ps. Isidor., préf. d'Hiuschius, CCXXI et suiv.

2. Cf. P. Fournier, Étude sur les Fausses Décrétâtes, dans la R. d'hist. ccclés., VII,

3. : « mandamus ut si aliquis quod non optamus, suorum a mulorum Aldricum... accusare damnabiliter detractaverit,... liceat illi post auditionem primatum dioceseos, si necesse fuerit, nos appellare » (Actus pont., 318-319). La bulle est fabriquée au Mans sans doute, vers 850. pour défendre Aldric contre les entreprises qu'il peut redouter de la part de Noménoé et des Bretons (P. Fournier, art. cité, 781).

4. : « a sede contra canones dejectus et expulsus fuit, sine ullo crimine et sine ullo episcoporum judicio et sine ullo apostolicae sedis consensu vel interrogatione » (Append. à notre article, La lettre interpolée d'Hadrien à Tilpin, dans Le Moyen dse, I9I3> P- 349)- De même,, suivant le rapport fait au pape, son successeur Abel« contra Deum ejectus est » (p. 350). Au sujet de l'attribution à Hincmar de cette production, voir art. cité, p. 404.

5. : « !)• que valeat umquam aliquis de episcopatu deicere sine canonico judicio e neque in ullo judicio sine consensu Romani pontifias, si ad liane sedem Romanam... appellaverit in ipso judicio » (p. 350).

6. Privil. de Benoît III : « ante audientiam Romani pontificis a quoeumque damnari statuimus sed si compellatus ad hanc appellare sanctam sedem vol ue ris, apostolici papae judicio reservari... praecipimus » (Nicolai ep., 59 a, VI, 368). Ces clauses sont reproduites à peu près textuellement dansle privilège de Nicolas I (59, p. 366). Cf. art. cité, 389-90.

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contre les coups de force. Si quelque violence a été faite à un évêque, il faut en effacer la trace avant d'introduire contre lui une instance judiciaire. S'il a été expulsé, on devra lui rendre au préalable son siège et lui laisser le libre exercice de sa charge. Avant de comparaître devant un tribunal compétent, l'évêque qui aurait été privé du temporel de son église, sera remis en possession de tous les biens dont il a été dépouillé. \J exceptio spolii1, combinée avec l'institution d'une procédure régulière pour les accusations dirigées contre les évêques, tel est le moyen qu'au milieu du IXesiècle, le pseudo-Isidore etBenoît le Diacre opposent aux pratiques qui s'enracinent sous leurs yeux et dès lors on recourt sans cesse à cette exception 2.

A la vérité, les Fausses Décrétales et les Faux Capitulaires traitent des accusations et des spoliations dont est victime l'épiscopat sans jamais dénoncer le pouvoir souverain. Suivant le pseudo-Isidore, il s'agit de pasteurs poursuivis, dépouillés par leurs propres brebis. A ses yeux en effet, les empereurs, rois, usurpateurs bretons dont il a en vue les pratiques, restent dans l'église de Dieu au simple rang des fidèles et ne sont aucunement fondés à invoquer ce droit souverain dont ils s'autorisent en fait pour chasser et dépouiller les évêques. Hincmar de Reims qui, avec une plus grande déférence à l'égard des monarques, retient en matière de déposition épiscopale la doctrine des faussaires, n'hésite pas, on l'a vu, à déclarer aux rois que les évêchés ne sont pas à ce point à leur disposition qu'ils puissent les retirer à leur caprice 3.

Dans les années qui suivent la divulgation des Fausses Décrétales, la royauté carolingienne se met en règle avec les exigences de la discipline. Charles le Chauve accuse devant le

i. P. Fournier, Et. sur les F. Décret., 40. Les faussaires ont trouvé dans des documents authentiques les éléments de cette exceptio qu'ils ont les premiers formulée avec netteté, cf. art. cité et Ferrini, L'Actio Spolii, 144 et suiv.

2. Les Capitula d'Hérard, promulgués en 858, reproduisent déjà cette disposition : « Ut nullus accusationem suscipiat, priusquam rébus suis restituatur » (71, G ail christ., XIV, Instr., col. 43). En 864, Nicolas I applique V exceptio spolii du Ps. Isidore au cas de Rothade (cf. P. Fournier, art. cité, 42-3). Un fragment de lettre pontificale, que Zeumer attribue sans preuve à Nicolas I ou Hadrien II, expose la doctrine de V exceptio spolii en se référant aux Fausses Décrétales [Coll. San Gall., Addit. 1, Zeumer, 433-4). Hincmar de Reims a fait valoir cette exceptio en faveur d'un prêtre de Laon (Lettre a" Hincmar de Laon, Migne, CXXIV,g22) et aussi, comme on le verra plus loin, en faveur de son neveu qui ne cesse pour son compte d'invoquer sur cet objet les Fausses Décrétales. Les privilèges que l'archevêque de Reims obtient de Benoit III en 855 et de Nicolas I (28 avril 863), ne renferment pas la clause de Vexceptio spolii, mais interdisent de dépouiller Hincmar de la charge ou du temporel de son église (virtute aut facultate nudari). Au Xe siècle, l'auteur du Dialogus de statu sanctae ccclesiae en appelle aussi à Y exceptio spolii (éd. Diimmler, Sitzungsber.preussischen Akad., 1901, p. 385).

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