‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 464 sur 1164 · SAISIE DU TEMPOREL, ORIGINES DU DROIT ROYAL · texte numérisé non relu

SAISIE DU TEMPOREL, ORIGINES DU DROIT ROYAL

en 868 *, à Hincmar de Laon. L'évêque, comparaissant trois ans plus tard devant le synode de Douzy, déclare qu'il ne répondra pas à ses accusateurs, parce que tous ses biens lui ont été ravis. Le roi ordonne au prêtre qui l'accompagne de déclarer qui a frustré son maître : « C'est vous, répond-t-il, qui l'avez dépouillé » 2.

Hincmar de Reims, comme l'évêque de Laon, oppose à la saisie du temporel épiscopal Ycxceptio spolii. Ce moyen répond si bien à une telle pratique qu'on peut se demander s'il n'est pas expressément dirigé contre elle. A ce compte, Benoît le Diacre et le pseudo-Isidore auraient déjà eu en vue le séquestre jeté sur le temporel de l'évêché ; l'abus serait par conséquent antérieur aux cas qui nous sont connus et aurait été assez répandu pour donner aux faussaires l'idée de le combattre.

Il semble d'ailleurs plutôt que le séquestre soit une pratique nouvelle, dont la royauté s'est avisée seulement dans le seconde moitié du IXe siècle. La revivance de la discipline ecclésiastique dont témoigne la fabrication des Fausses Décrétales et le succès qu'elles ont obtenu ne permettaient plus au roi de se débarrasser sans forme de procès d'un évêque qui avait cessé de plaire. Charles qui se plie aux règles relatives à la déposition des évêques, a sans doute imaginé alors de menacer du séquestre ceux dont la fidélité fléchirait. Sans renoncer dans les cas graves à priver le coupable de son évêché, le roi se contente, en manière d'avertissement, de retirer à celui qui manque de souplesse l'administration et la jouissance des biens épiscopaux.

La saisie du temporel est une forme atténuée du droit auquel prétend le roi de disposer à son gré des évêchés et abbayes. Tandis qu'il reprend librement les abbayes, comme les comtés et les fiscs, à condition d'être assez fort pour en dépouiller un serviteur infidèle, les plaintes que soulève la destitution des évêques par le pouvoir séculier ont pour effet d'incliner l'arbitraire royal à se manifester autrement au sujet des évêchés dont le titulaire est traître ou suspect. Maintes fois, avant que le temporel d' Hincmar de Laon fût saisi, un évêque

i. : « licet isdem episcopus ex integro non fuerit revestitus » (Hincmari ep. 15, Migne, CXXVI, 95). Vraisemblablement le séquestre a été levé, mais l'évêque est en conflit avec le roi au sujet de biens cédés par celui-ci en bénéfice ; comme ces biens ne sont pas rendus à la jouissance de l'évêque, il estime n'avoir pas été remis en possession de tout le temporel de l'évêché. Dans cette lettre, l'archevêque de Reims adopte encore le sentiment de son neveu.

2. Cf. p'.u^ haut, p. 9\, n. 6. L'évêque se plaignant d'être dépouillé de tousses biens, il semble que le séquestre ait été mis de nouveau par le roi sur tout le temporel épiscopal.

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