Cf. plus haut, p. 10 .-, n
4. Ep. 6, Migne, CXXVI, 60 ; 31, de translatimiibus, col. 228 ; 33, col. 247, 253.
5. Un capitulaire italien de Charles II, de février 876, suppose qu'un économe est en fonctions dans l'église vacante : « cum ipsius ecclesiae constituto oeconomo » (Cap. Papiense, 14, Cap., II, 103). Sauf dans les textes qui rappellent le canon de Chalcédoine, il n'est jamais question d'un économe à propos des églises qui viennent à vaquer en Gaule. Hincmar reproche à Rothade d'avoir aliéné les biens de son église sans en consulter l'économe et les prêtres (Ep. 2, Migne, CXXVI, 32). Le concile de Idéaux interdit d'établir dans l'église du vivant d'un évêque un « quasi oeconomum » (47, Cap., II, 410) ; mais jamais un personnage n'est signalé sous ce titre. Les textes francs qui parlent d'un économe ont sans doute exclusivement une portée juridique.