‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 494 sur 1164 · De translat., 14, Migne, CXXVI, col · texte numérisé non relu

De translat., 14, Migne, CXXVI, col

4. Nicolas Ier écrit aux évêques lorrains avoir appris « quod... rex Lotharius... ecclesiam Cameracensem cuidam Hilduino clerico dederit ». Ce clerc a été rejeté par le métropolitain Hincmar : « Unde eadem ecclesia Cameracensis a jam fato Hilduino pervasa, jam ultra decimum mensem, ...viduata consistit » (Mansi, XIV, col. 350).

5. Hincmar, Ep. 33 : s per saecularem potestatem invasor rerurn et facultatum ecclesiasticarum Belvacensis ecclesiae » (Migne, CXXVI, 247). Cf. Ep. 20, col. no.

LE ROI TRANSMET l'ÉVÊCHÉ 123

teurs qui n'ont d'autre titre qu'une nomination royale, Hincmar oppose la règle qui confie le temporel à l'économe de l'église jusqu'au jour où un évêque a été sacre 1. Ces atteintes, portées au droit ecclésiastique au nom du droit royal, étaient fréquentes et souvent tolérées. Un conflit n'éclate entre le roi et les évêques qu'au cas où le candidat royal n'est pas agréé par l'église ou par le métropolitain. Alors seulement, l'évêque désigné par le roi et mis déjà par lui en possession des régales, est traité d'intrus et d'envahisseur. En fait, les Carolingiens estiment qu'ils peuvent transmettre Yepiscopiiim entré en leur dominicatum à la mort d'un évêque au successeur quelconque qu'ils lui choisissent parmi les clercs leur" fidèles.

Ainsi Yepiscopium, bien qu'il ne constitue pas un bénéfice proprement dit, tenu du souverain par l'évêque, est rangé parmi les bénéficia regni dont le roi a la propriété et dont la collation lui est réservée. A la mort des titulaires, les évêchés passent dans son dominicatum ; il les retient et use à son gré de leurs biens au profit de ses hommes. Il ne s'en dessaisit qu'en faveur d'évêques nommés par lui. Parfois même, l'évêché est confié provisoirement par lui à un laïque. Il donne et il reprend les évêchés. A leur sujet, il y a conflit entre les règles canoniques et l'habitude prise par les rois d'en disposer, comme des abbayes et des comtés, à titre d'honneurs du royaume.

i. Cf., plus haut, p. 120, n. 3 et p. reg, 11. 4.

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