CHAPITRE VI L'abbatia d'un inoiue
Quand, dans un monastère royal de stricte observance, l'abbé a été régulièrement élu et agréé par le roi, il jouit de Yabbatia au même titre qu'un évêque jouit de Ycpiscopatus. 'L'abbatia remise à un régulier, comme Yepiscopatus confié à un évêque, n'est pas cédée et tenue en bénéfice dans les mêmes conditions qu'un bénéfice ordinaire. Au privilège d'élire un abbé du même ordre que possède une communauté, s'oppose la cession faite par le roi du monastère en bénéfice 1. Quand l'abbé a été élu conformément aux règles, on ne dit jamais de lui qu'il tient son monastère « jure beneficii », à la différence des prélats à qui le roi, sans égard aux droits de la communauté, cède en bénéfice une abbaye 2.
L'abbé régulier n'est investi pourtant, comme l'évêque, que par un don du roi. De même que les souverains cèdent Yepiscopatus à l'évêque élu, ils donnent Yabbatia au moine qu'avec leur permission la communauté s'est choisi comme abbé.
i. Suivant une formule qui date du règne de Charlemagne, des moines rappellent le privilège qu'ils avaient sous ses prédécesseurs d'élire leur abbé. Nonobstant ce privilège, le roi a cédé leur monastère en bénéfice « nos ille (illi) beneficiasti » (Sal. McrkeL, 62, Zeumer, 262). Cf. fasc. 1, Les étapes de la secalar., p. 124. Les diplômes qui accordent à une communauté des libertés électorales stipulent que leur monastère ne sera jamais donné en bénéfice, cédé à un canonicus ou à un laïque : « licentiam habeant monachi... inter se per nostrum et successorum nostrorum consensum eligere abbatem... neque (monasterium) in beneûcium cuilibet tribuatur » (Dipl. de Louis le Pieux, 1 août 826 ; de Charles le Chauve, 5 juin 844 pour Saint-Chinian, H L, II, Pr., 71 et 11 ', col. 162 et 235) ; « nemo unquam canonicorum aut laicorum ibidem abbas constituatur, sed nostra auctoritate... monachi potestatem habeant ex se eligendi » (Dipl. de Pépin II d'Aquitaine, pour Solignac, 839, H F, VIII, 355 ; cf. Dipl. pour Saint-Florent, 27 mai 847, p. 360 ; Dipl. syn. de Soissons, 866, Mansi, XV, '737) ; « neque cuilibet aut episcopo aut cujuslibet dignitatis homini concedatur » (Dipl. de Charles le Chauve pour Manlieu, 1 août 877, H L, II, Pr., 195, col. 391); Charte de Raimond de Toulouse, 3 nov. 862, pour Vabre : « nullus rex vel aliqua potestas habeat licentiam ipsas res (le monastère et ses biens que le comte remet au roi) beneficiare » (160, col. 330). ,
2. Voir le ch;ip. suivant Le monastère bénéfice royal. Des évêques du Mans, Francon, Aldric et Robert, il est dit qu'il ont tenu Saint-Calais « jure beneficii » (plus ioin, p. 131, n. 5 et 6), de Salomon, évêque de Constance, qu'il a reçu Saint-Gill en béné fice (p. 52, n. 2). Cette expression n'est jamais employée quand ces abbayes sont remises à un régulier