‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 510 sur 1164 · MONASTÈRE TENU EN BÉNÉFICE · texte numérisé non relu

MONASTÈRE TENU EN BÉNÉFICE

par son bienfait 1, par la faveur et le droit du palais 2. A la différence des prélats réguliers, il est dit expressément des séculiers ainsi pourvus de monastères qu'ils les ont en bénéfice, à titre de bénéfice (in beneficio, jure beneficii, beneficiario jure) 3 ou de précaire 4. D'un monastère est attribué aussi

26 avril 862, Hucbert est abbé de Saint-Martin de Tours, « divina largitate et nostra commissione» (VIII, 577). Le 18 avril 839, Louis le Pieux donne àKempten une cellula d'accord avec le prêtre Ratulfus, son chapelain, « qui jam pridem eamdem ceUulam nostra largitione tenuit » (Migne, CIV, 1304). C'est « per largitionem domni Karoli imperatoris» que l'abbé de Saint-Sulpice, Gunfmdus. a le regimen des biens de ce monastère (B. N., lat. 13819,1° 347 v°) et qu'Eudes s'intitu'e, en déc. 877, comte et recteur de l'abbaye de Marmoutier ( Hî's<. man. Marmoutier, Pr. I, i°z6, lat. 12878).

1. Un capitulaire italien de Pépin, décide que tous les monastères et hôpitaux sis dans les divers comtés d'Italie sont royaux et qu'on ne pourra les obtenir que « per beneficium domno nostro régis » (c. 790, 6, Cap., I, 201L En 828, le prêtre Georges envoie des reliques «ad basilicam sancti Salvii martyris quam ipse tuic temporis per beneficium régis tenebat » (Einhard, Mirac. s. Marcellini, IV, 10, SS, XV, 259). Suivant l'auteur des Miracles de saint Riquier, « Hericus abbas obtinuit beneficio ipsius principis (Louis le Pieux) regimen monasterii » (I, 1, SS, XV, 916). L'expression per beneficium est d'ailleurs synonyme de per nostram largitionem. Louis le Pieux dans un diplôme relatif au monastère d'Argenteuil (826-9, B M 848), déclare que sa sceur Théodrade le tenait « per beneficium domni et genitoris nostri Karoli... et postea per nostram largitionem» (H F , VI, 542). M. Voigt tient (p. 180), à tort, croyons-nous, que Théodrade qui a reçu Argenteuil per beneficium de Charlemagne, le possède en propre per largitionem de Louis le Pieux. Les deux expressions sont équivalentes et tenebat s'applique à per largitionem, comme à per beneficium.

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