USAGE FAIT DU MONASTÈRE BÉNÉFICE
l'usage, l'usufruit 1, la propriété pour la vie seulement 2, et ce mode de concession se distingue à peine 3 d'une cession pure et simple en bénéfice, attendu que, révocable en droit, le bénéfice est presque toujours en fait viager, hormis le cas d'une disgrâce, d'une confiscation, qui n'épargneront pas davantage un usufruitier.
Les droits que comporte Yabbatia, toutes les ressources dont disposerait un abbé régulier sont aux mains du bénéficier. Les moines eux-mêmes font partie du bénéfice 4 et c'est pour mettre les communautés à l'abri d'un tel fléau qu'on sollicite pour elles des privilèges leur garantissant que jamais leur monastère ne sera cédé en bénéfice 5. L'abbaye entretiendra le bénéficier, sa famille, sa domesticité, ses fidèles.
Laïque ou clerc séculier, il séjourne temporairement au monastère, élit même parfois domicile à demeure dans l'habitation des moines, en dépit des Capitulaires qui interdisent dès le temps de Charlemagne de convertir les monastères en logis séculiers 6, siège au milieu des prêtres, diacres et autres religieux et prétend régler leur vie, leur discipline7. Les membres du haut clergé considèrent les abbayes qu'ils ont reçues en bénéfice comme un lieu de repos, où ils prennent quelque délassement et où leur piété trouve aliment près du tombeau du saint fondateur. Arn, archevêque de Salzbourg, est trop rarement en état de séjourner en la très douce demeure de son protecteur saint Amand 8. Alcuin souhaite le visiter quand
i. Dipl. de Charles le Simple, 20 janv. 912, restituant à l'église de Toul le monastère de Bonmoutier, suivant le désir du personnage, « qui jam dictam abbatiam usu beneficiario ex nobis possidebat » (H F, IX, 515) ; 21 août 901 cédant à Tédricus et à ses héritiers Vabbatiola de Notre-Dame à Melun « ad possidendum usu fructuario et jure beneficiario » (p. 490-1).
2. Gisèle a obtenu de Lothaire I, Angilberge de Iy uis II le monastère Saint- Sauveur de Brescia « cunctis diebus vitae suae » (B M 1207, 1240).
3. M. Voigt (Die karoling. Klosterpolitik, 175 et 180) distingue de la cession en bénéfice celle qui est faite « diebus vitae suae », pour la vie seulement (in vita sua). Celle-ci est théoriquement autre puisque le bénéfice est en droit révocable ; mais, l'effet étant pratiquement le même, il n'est pas sûr que le roi établisse à dessein une différence entre ces modes de concession.
4. Des moines écrivent à Charlemagne : « ex qua die nos ille (illi, à ce bénéficier) beneficiasti » (Form. Sal. Merkel. 61, Zeumer, 262). Louis le Germanique ayant donné Yabbatia de Saint-Gall au laïque Grimaldus, les moines déclarent à celui-ci qu'ils ne doivent plus rien à l'évéque de Constance, « quia vobis inbeneficium traditi sumus » (Ratperti Casus s. Galli, SS, II, 68). Voir aussi K. Voigt, 176 et suiv.