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ABBATIAT SÉCULIER ET .MENSE CONVENTUELLE

Les biens du monastère ont cessé d'être consacrés à l'usage exclusif d'une communauté inséparable de son abbé. C'est aux besoins personnels de celui-ci, d'un étranger, d'un profane qu'ils sont affectés d'abord. Les moines insuffisamment « consolés » sous Pépin, se plaignent au temps de Charlemagne du dénuement où les fait tomber l'avidité des abbés séculiers. La troupe des quémandeurs d'abbayes, déclare à Louis le Pieux Benoît d'Aniane, ne songe qu'à détourner à leur usage les stipendia des moines 1. Lothaire I attribue Moyenmoutier à un bénéficier pour qu'il use à sa discrétion de l'avoir des religieux 2. A en croire l'historiographe de Saint-Germain d'Auxerre, alors qu'en son temps les séculiers ne briguent les prélatures ecclésiastiques qu'en vue de leurs propres intérêts, les Welfs sont les premiers et les seuls qui, après avoir reçu autorité sur les lieux sacrés, ont songé plus à leur être utiles, qu'à en tirer profit 3.

Parfois, une part des biens est mise en réserve en faveur de la communauté. Louis le Pieux, on l'a vu 4, a recouru expressément à ce palliatif dans les monastères réguliers qu'il a cru devoir laisser aux mains d'abbés séculiers ou laïques et l'institution s'est peu à peu propagée aussi dans les monastères de canonici. Par là, une portion des biens monastiques échappe en quelque sorte au bénéfice ; mais cette mense est mal garantie contre la reprise partielle ou totale qu'exercera volontiers l'abbé. La mensa des moines est mise à part dans Yabbatia, mais reste néanmoins partie intégrante de celle-ci 5. L'abbé remanie la part des moines et peut la réduire à son gré.

monachus abbatiae praeerat sancti Vedasti qui inregulariter vivens... Quod enim in usibus ecclesiae sive fratrum deberet expendere, hoc nimirum... per amicamm conciliabula turpiter profligabat » (Gesta ep. Camer., I, 107, SS, VIII, 446).

1. Vita Bened. 39, SS, XV, 217 ; cf. fasc. 1, p 140 On a vu (ibid., p. 129) qu'AIcuin trouve bon de faire consommer par ses amis "es récoltes produites par les terres de ses abbayes.

2 Liber de s. Hildulfi success., 5 : « ea vide'icet conditione quatenus res 'oci pro libitu dispensaret, mi itumque turbam procinctui regio procuraret » (SS, IV, 89). M. Parisot estime avec raison (Le roy. de Lorr., 33T, n. 5), qu'il s'agit de Lothaire I et non de Lothaire IL

3. Héric, Mirac. s. Germ., II, 1 : «Curnque plurimos et secularium hoc tempore videas ambitionis fovendae gratia ecclesiasticas praelationes inhiare, hos (Conrad et avant lui son oncle Robert, abbés de Saint-Germain)nostra tempestate vel primos vel solos extitisse... qui sacrorum locorum suscepta potestate, non magis praeesse voluerint quam prodesse » (A. S., juill., VII, 284).

4. Cf. fasc. 1, p. 142 et L'origine des menses, 65 ; Les ordonn. mon. de Louis le Pieux, dans la R. d'hist. de l'égl. de France, 1920, p. 331.

5. Les diplômes qui mettent en réserve une part, stipulent que certaines dépenses seront faites « de abbatia reliqua » (Ch. d'Hilduin pour Saint-Denis, Conc. kar., I, 691), « ex reliquis abbatiae villis » (Dipl. de Charles le Chauve pour Saint-Germaindes-Prés, 22 avril 872, Poupar in, Rec. chartes, S. Germain, 36, p. 61). La mensa est donc partie intégrante de Vabbatia. Cf. L'origine des menses, 102 et suiv.

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