LES DROITS DE L'ÉGLISE SONT RECONNUS
Le tarif d'un sou par ménage de serfs ou de colons ne charge pas sensiblement du reste le détenteur du bien. Des revenus qu'il tire du àominicum du domaine, c'est-à-dire des champs, vignes, pâturages, forêts, bâtiments de ferme exploités pour le compte du maître, aucune part n'est faite à l'église. Le cens atteint non pas la terre dominicale mais les petites exploitations des tenanciers. Il se peut qu'une contribution établie sur cette assiette ait pesé uniquement sur les hommes du domaine, charge nouvelle ajoutée aux redevances déjà dues par eux au maître. A ce compte, elle n'atteindrait qu'indirectement le bénéficier du prince 1
La rédaction des précaires qu'en reconnaissance du droit de l'église souscrivent -les détenteurs du bien ne leur cause aucun préjudice. Au lieu d'être présumés de provenance fiscale, les domaines qui constituent leur bénéfice sont déclarés par là propriété d'une église. Il importe assez peu au vassal des princes que le fonds qu'il détient soit tenu pour terre d'église ou pour terre fiscale ; il n'a de toutes manières que l'usufruit du bien et, dans l'un et l'autre cas, n'en jouit que par ordre de son seigneur. Ses héritiers ou successeurs pourront retenir le bien d'église, comme la terre fiscale, si telle est la volonté du souverain, à la simple condition, dans le premier cas, de renouveler la précaire. Les fidèles du prince restent nantis et cela leur suffit. L'acte qu'ils souscrivent ne donne satisfaction théorique à l'église qu'au détriment des prétentions du fisc.
Par là l'église obtient des souverains une restitution non pas effective mais d'ordre juridique. Le prince qui avait usé des terres ecclésiastiques comme du domaine fiscal, reconnaît expressément le droit de l'église propriétaire. Une lettre de précaire rédigée en 751 ou 752, mais qui sans doute en renouvelle une autre souscrite au lendemain des premiers synodes de réforme, expose d'abord que Pépin a rendu des biens à l'église du Mans, puis que sur son ordre, l'évêque Gauzioléne les a concédés à l'impétrant, vassal du prince 2. La concession
1. Il se peut d'ailleurs, mais il paraît moins probable que le tarif d'un sou par casata représente une simple base d'estimation pour la redevance exigible du bénéficier royal. La valeur du domaine serait tenue pour proportionnelle au nombre de ménages de serfs qu'il nourrit. La redevance est calculée au prorata du nombre des feux, que ce soit le maître ou les tenanciers qui l'acquittent.
2. : « Ego enim... Vulsindus, dum et cognitum est quauter domnus noster Pipinus, gloriosus rex, villas sancto Gervasio... ad ipsam aecclesiam reddere jussit et postea per verbum domno nostro Pipino mea fuit peticio et vestra decrevit voluntas ut ipsa locella per vestra bénéficia usufructuario ordine mini tenere permisistis >•■ ( Gesta Aldrici, 178). A la suite de cette lettre de précaire datée de la première année de Pépin (nov. 751-2), une autre lettre datée de mars 799 renouvelle l'acte dans les