LA RESTITUTION EST D'ORDRE JURIDIQUE
que fait le prélat du bien de son église par le commandement, du souverain est précédée nécessairement de la restitution du domaine. Comment en disposerait-il en effet si la propriété ne lui en était rendue ? On verra que, par la suite, maintes restitutions n'eurent d'autre effet que de rétablir le droit de propriété de l'église, réserve faite du droit de jouissance en faveur des bénéficiers du prince. Aussi la rédaction des précaires, bien qu'elle entraîne une rétrocession de la propriété, n'atteint pas plus les intérêts du prince que ceux de ses bénéficiers. Qu'importe que le bien cédé par lui en bénéfice échappe au fisc pour faire retour à l'église si le souverain en dispose semblablement. Or les princes, non seulement maintiennent en possession les occupants actuels, mais se réservent la faculté de leur donner des successeurs en faisant renouveler les précaires.
On s'est ainsi mis en règle avec l'ancienne discipline ecclésiastique qui ne reconnaît qu'à l'évêque, à l'abbé le droit d'administrer les biens d'église et interdit au prélat de les aliéner 1. Le domaine sécularisé reprend la condition de bien d'église ; le prince et ses fidèles cessent de l'occuper sans titre. C'est le prélat et non le prince ou quelque usurpateur laïque qui en dispose, non pas pour le distraire du patrimoine inaliénable, mais pour le céder en précaire, sous la garantie d'un acte écrit, dans les formes traditionnelles.
Toutefois, cette jouissance en précaire a des caractères très particuliers. Elle est accordée par le prélat au commandement du prince et cet ordre est exprimé dans l'acte souscrit par le précariste. Bientôt un capitulaire de Charlemagne distinguera expressément les précaires que le roi fait délivrer et ceux que le chef de l'église concède spontanément. Ces derniers sont en droit révocables à son gré ; le bien cédé sur l'ordre du roi
mêmes termes. Charlemagne a ordonné de rendre le bien et Germundus a demandé à l'évêque Francon « per verbum dpmno nostro Karolo » que le bien lui soit cédé en bénéfice (p. 179-80). Vraisemblablement l'acte renouvelé par Germundus l'avait été aussi par Vulsindus ; mais sous sa première forme, il ne nous a pas été conservé. Les biens qui constituent ce bénéfice n'ont été remis en la possession de l'église du Mans que le 24 juin 835, en vertu d'un diplôme de Louis le Pieux (p. 186) et du vivant même des bénéficiers (quae modo Ghermundus, Berthadus... in beneficium data possident, p. 187). La restitution qui, dans les précaires de Vulsindus et de Germundus, précéda la concession du bien est évidemment une clause de style et une fiction juridique. Ribbeck (p. 70) s'autorise de ces textes pour interpréter la restitution promise au concile germanique des pecunias fraudatas au sens d'une sim» pie reconnaissance du droit de propriété. C'est sans doute seulement lorsqu'on eut renoncé à Estinnes à rendre effectivement, qu'on s'avisa que c'était là déjà une restitution.
1. Cf. Brunner, Deutsche Rechtsgcsch., 11,248 ; au détenteur des biens est reconnu un simple jus in re aliéna, le droit de propriété restant à l'église.