‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 576 sur 1164 · LE ROI ABBÉ PAR PIÉTÉ · texte numérisé non relu

LE ROI ABBÉ PAR PIÉTÉ

soit jamais concédé en bénéfice à une personne étrangère, mais gouverné et ordonné par lui-même l. Dans un diplôme en faveur des religieux de Saint-Denis, sous la tutelle desquels Charles le Chauve avait été, dit-il, placé par son père et dont il est l'abbé par leur choix, ce roi fait écrire qu'il a spécialement établi parmi eux sa demeure et que, pour cette raison, il réclame d'eux les mêmes prières qui sont offertes en faveur de chaque religieux 2. Évidemment, les moines ne l'ont pas élu abbé suivant les formes consacrées, mais ils l'ont volontiers sans doute accepté comme tel et se félicitent du commerce familier qu'ils ont ainsi avec le souverain, leur ancien pupille. Peut-être le même roi s'est-il réservé, à lui et à ses successeurs, le gouvernement du monastère qu'il a fondé à Compiègne 3. En un temps où il est admis qu'un abbé laïque peut gouverner une communauté, il paraît avantageux à celle-ci que ce soit la personne même du roi.

i. 14 octobre 881 : «si forte illam (Richarde) supervixerimus ad procuranduni et ordinandum eumdem monasterium in nostris manibus et privata atque speciali familiaritate teneamus, ita videlicet ut nostris temporibus nulli unquam persone extranee in beneficium concedatur, sed per nos ipsos et nostros missos regatur, ordinetur et disponetur » (Grandidier, Histoire de Strasbourg, II, p. CCCXXXI).

2. 27 mars 875 : « quia specialiter nostrum locurn illic habemus, ut ita pro nobis sicut pro alico fratre oretur postulamus, neque impediat hoc quod pro rege et abbate agendum est... Haec nos, Dei constitutione rex ipsiusque et fratrum electione monasterii magni Dionisii abba » (A. Giry, 1, Mêl. J. Havet, 712). La mention du roi, abbé par l'élection des religieux, se retrouve dans un diplôme du 9 octobre 873 et un autre sans date concernant Rueil, qu'un faussaire a fabriqués au commencement du XIe siècle, en utilisant les données fournies par le diplôme du 27 mars 875 (2 et 3, p. 715 et 716). A. Giry (p. 686) pensait que la formule « specialiter nostrum locum illic habemus » fait allusion à sa sépulture dans l'abbaye. Le diplôme signale (p. 710) l'autel de la Trinité, « post quod nos humanis solutum legibussepeliri obtamus ». Il nous paraît plutôt que le roi exprime ici la familiarité spéciale qu'il entretient avec les moines de Saint-Denis, l'élection qu'il a faite parmi eux d'un domicile. L'annaliste de Saint-Bertin signale en effet à peu près chaque année à partir de 867, date où Charles retint pour lui l'abbaye, le séjour qu'il fait à Saint- Denis au temps des fêtes de Pâques.

3. C'est l'hypothèse présentée par M. Voigt (Die karoling. Klosterpol., 35). Le monastère a des praelati (Dipl. 5 mai 877, Morel, Cart. S. Corneille, 1, p. 7), prévôt, doyen, trésorier, chantre (Dipl. de Charles le Simple, 27 juill. 917, 28 avril 1918, de Louis IV, 25 déc. 936, 8, 9 et 13, p. 22, 25, 35), mais n'a pas d'abbé. On peut conjecturer que le roi joue en fait ce rôle, bien qu'il n'en prenne pas la qualité et ne se réserve jamais la direction du monastère. Celui-ci a le caractère de chapelle du palais. Charles le Chauve le compare à la capella que Charlemagne a fondé au palais d'Aix (p. 5). Il l'assimile simplement aux monastères royaux de Priim et de Notre-Dame de Laon (p. 7), dont le roi ne retient en aucune manière Y abbatiale passage allégué par M. Voigt du diplôme d'Henri I « a domno Karolo imperatore... constitutum ac ab eodem necnon et a succedentibus regibus possessum » (Morel, Cart. S. Corneille, 15, p. 39) prouve seulement qu'il s'agit d'un monastère royal, propriété du roi. La remise faite par Charles le Simple et Louis IV du tonlieu qui leur revenait précédemment sur le castellum ne prouve pas que le roi ait joui d'une part des revenus de l'abbaye ; car le tonlieu est un droit régalien qui ne peut appartenir aux religieux qu'en vertu d'une concession royale.

174 l'abbaye tombe en régale

Mais ce ne furent pas là les motifs qui entraînèrent l'extension de cette pratique. En conférant des abbayes à ceux qui les touchent de plus près, à leurs femmes et à leurs fils, les rois ont déjà visiblement souci d'affecter aux dépenses de leur propre maison les ressources des monastères royaux. Dans la deuxième moitié du IXe siècle, les souverains n'hésitèrent pas à s'en attribuer l'abbatia, à seule fin de jouir en personne de telle abbaye, de même qu'ils réservaient tels fiscs à leur usage.

Pour consacrer à ses besoins particuliers l'abbatia d'un monastère, il suffisait au roi de ne l'attribuer à personne. Tout bénéfice royal revient aux mains du roi, en sa puissance1, quand le bénéficier meurt ou quand le roi lui retire son honor. Les abbayes, comme les évêchés, ont à cet égard la condition de tous les bénéficia régis. L'abbaye royale laissée vacante tombe en régale comme l'évêché vacant. Après la mort d'un évêque, les abbayes épiscopales passaient, on l'a vu 2, aux mains du roi, comme le reste de l'évêché. Il en était de même des abbayes royales, lors du décès de l'abbé ou quand il était privé par ordre du roi de son bénéfice. Toutefois, au temps de Charlemagne et de Louis le Pieux, tandis que la vacance souvent prolongée des évêchés les fait entrer effectivement dans Y indominicatum du roi, qui en dirige l'administration et en perçoit les revenus, le souverain ne paraît pas songer à tirer le même parti de la vacance des abbayes. D'ordinaire en effet, les abbayes disponibles sont, comme les bénéfices ordinaires, conférées bien plus vite qu'un évêché. Un délai est toujours nécessaire pour l'attribution d'un siège épiscopal. L'élection ou le simulacre d'une élection par le clergé et le peuple doit précéder le don de l'évêché. Le plus souvent, sitôt qu'une abbaye est vacante, le roi l'attribue à l'un de ses fidèles à titre de bénéfice. Les candidats étaient légion ; on se ruait à l'assaut des monastères 3. La vacance de l'abbaye ne se prolongeait guère 4 ; quand des moines obtenaient la faveur d'une élection régulière, ils étaient intéressés à mettre fin au plus tôt aux intrigues dont l'abbaye était l'objet.

La diminution si sensible déjà des ressources royales dans les États amoindris des fils de Louis le Pieux, cette nécessité

1 . Les diplômes spécifient quelquefois que le monastère à la mort de l'abbé reviendra «adregiampotestatem» (B M 151 1, i584),«inregiumjus» (1766). Cf. K.Voigt,p. 174.

Page 1