GÉRANCE DU MONASTÈRE EN RÉGALE
la part réservée à l'entretien des religieux qui, à les entendre, était insuffisante. On a vu les rois provençaux remplir les fonctions courantes d'un administrateur, passer des contrats d'échange au nom du monastère dont ils sont les recteurs.
D'ordinaire au IXe siècle, le roi se décharge sur d'autres des attributions administratives de l'abbé. Lorsque Charles le Chauve se réserva Yabbatia de Saint-Denis, il décida que le prévôt, le doyen, le trésorier auraient le soin de défendre les intérêts du monastère et de surveiller l'exploitation de ses domaines. Les obligations militaires furent remplies par le majordome 1. Ces officiers monastiques s'acquittèrent de ces fonctions en vertu d'une délégation du roi substitué à l'abbé (sua commendatione). Charles le Gros, se réservant le monastère Saint-Marin après la mort de sa femme, prévoit qu'il sera régi, ordonné et gouverné par lui-même et par ses ministres. Les revenus de Yabbatia ainsi tombée en régale étaient évidemment dépensés pour les besoins du roi. L'abbaye est affectée en effet « ad suum servitium ». Le roi use des biens de l'abbaye comme le ferait un abbé ordinaire ; le produit des villae monastiques rejoint celui des fiscs royaux.
Contenu dans ces limites, l'exercice par le roi des droits qui appartiennent à un abbé ne paraît pas soulever protestation. Les rois ne faisaient ainsi que prendre la place d'un abbé laïque, retenir pour eux des revenus qui autrement auraient été dépensés par quelque autre séculier. Ils ne se sont avisés de garder pour eux-mêmes des abbayes qu'à une époque où l'attribution d'un tel bénéfice à un laïque était un fait très ordinaire, qui n'étonne et n'indigne plus guère personne.
Mais la mise en régale de l'abbaye, comme celle de l'évêché, entraîna au IXe siècle un abus que les écrivains ecclésiastiques condamnent énergiquement. Souvent, le roi ne s'est réservé l'abbaye que pour la diviser. Ainsi fit Charles le Chauve pour Saint-Quentin, Saint-Vaast, Marchiennes, malgré les plaintes d'Hincmar. Le roi a mis à part pour lui-même le monastère chef et les plus beaux domaines. Hincmar ne protesterait sans doute pas si son maître s'était réservé le tout ; ce qui lui paraît déplorable, c'est la divisio qu'a faite Charles du reste des domaines entre les mains des fidèles. Lothaire II retenait vraisemblablement dans son indomini catum l'abbaye de Stavelot au temps où il assigna en bénéfice à ses fidèles une part des biens du monastère. Charles le Gros entend garder
i. Plus haut, p. 178, n. 4. Le « major domus » est évidemment un officier monastique. La mairie du palais a disparu après l'élévation de Pépin (Brunner, Deutsche Rechtsgesch., II, 108).
184 DIVISIO DE l'abbaye en régale
après sa femme, Richarde, l'abbaye de Saint-Marin de Pavie, afin que les vassaux de la reine, honorés en récompense de leur fidèle service de bénéfices taillés dans les biens du monastère, soient assurés d'en garder la jouissance, l'abbaye passant en ses propres mains 1.
Ce que le roi partageait, c'était exclusivement la portion du temporel qui n'avait pas été réservée aux usages de la communauté. La divisio a pour objet la part de l'abbé, non celle de la communauté. Après avoir distribué entre ses fidèles une tranche de l'abbaye de Saint- Vaast, Charles le Chauve confirmait à la communauté les riches donations faites à la mense et aux divers services des religieux. De même, l'année qui suivit la divisio faite par lui de Vabbatia de Marchiennes, il confirmait aussi la mense assignée aux communautés d'hommes et de femmes qu'abritait le monastère et même prévoyait que si ces biens ne suffisaient pas à les nourrir, le déficit serait couvert aux frais de Vabbatia 2.
Cette divisio, si dommageable à un établissement religieux tombé en régale, n'entraînait pas nécessairement pour lui la perte des biens qui constituent Vabbatia. Le roi les a cédés en bénéfice, aux conditions ordinaires faites aux détenteurs des biens d'église ; il n'en aliène pas la propriété. Il usait de Vabbatia retenue en ses mains, à peu près comme chaque abbé laïque le faisait de son abbaye. L'abbé séculier se réservait, lui aussi, la plus belle part et taillait dans le reste de son abbatia des bénéfices pour les siens. L'indignation d'Hincmar a sans doute surtout pour cause la haute idée qu'il se fait de l'autorité royale qui doit protéger et non dissiper la propriété ecclésiastique. A son sens, un roi ne devrait pas diviser les abbayes qu'il retient en ses mains, comme le faisait couramment la besogneuse féodalité naissante.
i. : « Ouatenus eciam proamore illius vassalli quia (qui a) parte illius in eadcm abbacia ncklitate servitutis beneficiis honorentur, in nostris manibus salus (sahi) consistant » {loc. cit.).
2. Dipl.pourSaint-Yaast, cité plus haut, p. 178. n. 3, pour Marchiennes, n. 5 de la P. 178.