‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 591 sur 1164 · LE FISC BÉNÉFICIAIRE DES SPOLIATIONS · texte numérisé non relu

LE FISC BÉNÉFICIAIRE DES SPOLIATIONS

ments les accusent expressément d'avoir usurpé par force le bien d'une église. Charles le Gros rend à l'église de Langres des biens qu'avait enlevés par violence la témérité sacrilège et tyrannique des princes 1. Eudes restitue à l'église d'Autun la villa de Tillenay injustement usurpée, déclare-t-il, par ses prédécesseurs et que certains de ses agents affirmaient être légitime propriété du roi 2. Aux religieux de Saint- Rémi de Reims, Charles le Simple rend les biens qui avaient été injustement enlevés par puissance royale 3.

Souvent, les textes qui rapportent les spoliations infligées à une église, précisent que le fisc en a recueilli le profit. En 821, Louis le Pieux remet aux moines de Saint-Gall une villa qui leuravait été enlevée et que le fisc avait incorporée4. Charles le Chauve rappelle que Charlemagne s'est dépouillé de ses biens propres pour restituer à l'église de Nevers les biens dont elle avait été dépouillée en des temps de rébellion 5. Suivant l'auteur des Miracles de Saint-Benoit, qui attribue aux sécularisations faites sous Charles Martel le même caractère qu'à celles de son temps, ce maire du palais a joint à son fisc de nombreux domaines d'église, puis les a distribués à ses milites 6. La villa de Perrécy, appartenant à l'église de Bourges et cédée par Pépin en bénéfice à l'un de ses fidèles, était réputée propriété de son fisc 7. Restituant, en 884, un domaine ravi à Saint- Victor de Marseille, Carloman déclare le transférer de sa propriété en celle de l'église 8. Otton II rendra aux moines de Saint-Denis des terres qu'il tenait jusque-là, dit-il, « sub

1. 28 août 885, 15 janv. 887 :« quodquorumdamprincipum tyrannica sacrilegaque temeritas per violentiam abstulerat » {H F, IX, 344-5).

2. 892 : « postquara a praecedentibus nostrae prolis parentibus simulquehaeredibus injuste ac contra omnem légitimant rationem fuisset maie usurpata ac... ab eadem ecclesia alienata a praedecessoribus nostris regibus » (p. 456). Le roi déclare la rendre si elle appartient à l'église, la donner « sin vero, ut quidam nostrae partis ministri referunt, nostrae proprietatis justius fuisse visa est ».

3. 14 févr. 917 : « saepius se reclamantes apud regias nostrorum praedecessorum aures de quibusdam rébus illorum generalitati potestate regali injuste sublatis,.. Reddimus praeterea... quasdam res quae simili modo jam dudum regali ditione fuerunt inique sublatae » (H F, IX, 530-1).

4. 15 févr. 821 : « ablata esset et Turigo fisco nostro sociata » (Wartmann, 263, I, 249).

5. 12 janv. 841, H F, VIII, 428-9 ; cf. fasc. 1, Les étapes de la sécul., p. 31.

6. : « fisco associavit » (I, 14, éd. de Certain, 39) ; cf. fasc. 1, p. 6, n. 1.

7. Au cours d'un procès intenté, entre 866 et 873, par Vulfad, archevêque de Bourges, au comte Heccard, qui a obtenu du roi un bien possédé autrefois par l'église, des témoins déclarent que ce domaine appartenait « ad fiscum domni Pipini et domni Karoli et domni Ludovici imperatoris, sine ullo censu » (Prou, Vidier, Chartes de Fleury, 24, p. 58).

8. 2 févr. 884 : « de nostro jure in jus ac dominatione ejus (Saint-Victor) transferimus » (Cart. Saint-Victor, 9, I, 10).

190 biens d'église incorporés au fisc

nostro jure w1. Rathier de Vérone parle des biens qui ont été injustement transférés du droit de son église en celui du roi et que celui-ci ne cesse de conférer à des bénéficiers ennemis de l'évêque 2. Les domaines ainsi spoliés ne se distinguent plus des propriétés de la couronne ; ils sont à la disposition du prince, affectés à ses besoins propres ou à ceux de son royaume. Maintes fois, il est dit des biens enlevés aux églises, qu'ils ont été déraisonnablement réduits aux usages publics, attribués « ad publicum », c'est-à-dire incorporés au fisc 3.

Souvent, le bénéfice d'un fidèle est composé à la fois de biens qui, de droit, appartiennent à la couronne et d'autres qui, enlevés à une église, se trouvent, comme les premiers, incorporés au fisc. Charles le Chauve donne ou rend à l'église de Châlons les biens du fisc et ceux qui ont appartenu jadis à cette église dans les villae de Watrigneville et de Thomance, que le comte Gérard et Hugues tenaient jusque-là en bénéfice4. Les villae d'Aguilcourt et de Juvincourt qui, dans la première moitié du IXe siècle, furent tenues du roi en bénéfice par neuf personnages au moins, étaient peut-être pour unepart propriété du fisc, pour l'autre bien d'église 5. La plupart sans doute des bénéfices comtaux consistaient partie en biens d'origine fiscale et partie en biens d'église sécularisés. Les domaines ecclésiastiques associés dans un même bénéfice à des biens qui sont la propriété légitime du fisc, ont passé évidemment aussi pour un bien fiscal le jour où le roi les a cédés à son vassal.

Les biens d'église qu'un roi attribue en bénéfice à un fidèle se trouvaient nécessairement placés en ses mains, en son pou-

i. 15 oct. 9S0, DD reg. Germ., 232, II, 261.

2. Qualitatis conjectura, 13 : « dejureecclesiaeinjussuntregum injuste redacta... ; ip>i: (le roi) inimicis suis contra eum J'évêque) non desinat juvamen praebere et sibi ablataillis conferre » (Migne, CXXXVI, 539 et 541).

3. Dipl. de Louis le Pieux, 8 janv. 833 et 24 juin 835, pour l'église du Mans: » subtracta et ad publicum nostrum redacta » (Gesta Aldrici, éd. Charles, 3ieti87) ; de Lothaire II, 17 juin 859, pour l'église de Langres : « injuste subtracta atque ad publicos ususiurationabiliterdetineretur » [H F, VIII, 407) ; de Louis d'Outre-mer, 1 août 9 (.3, pour Saint-Julien de Tours : « res abstractae... et pêne in jus publicum redactae (IX, 59S). Au rapport de Flodoard, Hincmar obtint de Lothaire I restitution de biens, « quae tempore Karoli imperatoris..'. a Reniensi sunt abstractae ecclesia et publicis usibus subactae » (Hist., III, 10, SS, XIII, 483).

4. 15 mai 866 : « quicquid Gerardus cornes in Witriniaco villa et in Tonantia fisco nostro, aut ex rébus que f uerunt ejusdem sancti Stephani aut ex fisco nostro habuit. . . largiendo tribuimus et restituendo confirmamus » (Pélicier, Cart. chap. Châlons, 35) ; 26 oct. 863 : « in villa que vocatur Witriniacus, id est ecclesiam unani ex fisco nostro, quam Hugo jure beneficiario visus est habuisse... vel quicquid ex ratione sancti Stephani ibidem olim visum est extitisse » (p. 33).

5. Cf. fasc. 1, p. 67, n. 2 et p. 70, n. 4. L'église de Laon possédait à Aguilcourt g tnanses ingénuiles et 11 serviles, dont l'évêque Pardulus obtint de Charles le Chauve la restitution (LV Cap., 1, Migne, CXXVI, 294).

biens d'église au pouvoir du roi 191

voir, à l'instant où il en faisait la dévolution. Il en est ainsi quand le roi dépouille en faveur de ses fidèles un évêché et une abbaye qui n'ont pas de titulaires. Le temporel est alors dans Y indominicatum royal et par conséquent les biens cédés à des bénéficiers sont sub jure, sub potestate régis, comme les biens propres du fisc. Quand l'abbaye ou l'évêché est gouverné par des prélats, des biens n'ont pu aussi être attribués aux fidèles du roi qu'après avoir été mis en ses mains ; car c'est du roi qu'ils sont tenus en bénéfice et l'église n'en reprend possession que si le roi les lui restitue.

Les textes marquent que, quelles que soient les conditions où s'est produite la sécularisation, le bénéficier entre en possession de biens mis au pouvoir du roi. Divers vassaux de Louis le Pieux possédaient par son bienfait des biens qui, en droit, appartenaient à l'église du Mans (de jure Cenomannicae ecclesiae). L'empereur les rend à la prière des bénéficiers, tels que ceux-ci les avaient reçus, alors que ces biens étaient au pouvoir et sous le droit du roi et que par sa largesse ils les avaient obtenus en bénéfice 1. Semblablement, le domaine de Neuville que tient en bénéfice un certain Hérembertus avait été autrefois 2 soustrait au droit de l'église, attribué au fisc et récemment cédé au vassal de l'empereur ?. Les enquêteurs reconnaissent que le bénéfice appartient non pas au fisc, mais à l'église4. Il s'agissait donc de biens injustement confisqués longtemps auparavant, sous Charlemagne ou avant lui, que les Carolingiens ont eus dès lors à leur disposition et que récemment un fidèle de Louis le Pieux a obtenus en bénéfice, probablement à la mort d'un précédent bénéficier. En 886, Charles le Gros rend des biens enlevés jadis à l'église de Châlons ; la restitution remettra, dit-il, l'église en possession de tout ce que le vassus royal Bavon tenait du nôtre 5. Le roi Raoul confirme, en 935, aux évêques de Nevers la jouissance en bénéfice de biens qui sont en son pouvoir. Or il s'agissait de biens, pour lesquels dîmes et nones étaient dues aux églises

1. 22 mars, 17 et 23 avril 838, 16 nov. 83g : « sicut illa die sub jure nostrae potestatis erat, quaado a largitione nostra ipsuni beneficium accepisse constat » (Gesta Aldrici, 121, 199, 176, 193).

2. Au rapport du rédacteur des Gesta, la villa a été « dudum inde abstracta et in beneficium data » (p. 10).

3. 8 janv. 833 : « de jure ejusdem aecclesiae... subtracta atque ad publicum nos trum redacta, moderno tempore ab Heremberto vasallo nostro in beneficium data » (P- 3i)-

4. : « ex eorum relatione memoratum beneficium Heremberti, non ad publicum nostrum sed ad jus... aecclesiae juste pertinere cognovissemus » (loc. cit).

5. 22iiov.886:« quicquid Bavo ex nostro habere videbatur » (Cart.chap. Châlons, 15).

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