‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 594 sur 1164 · LE BÉNÉFICE APPARTIENT AU FISC · texte numérisé non relu

LE BÉNÉFICE APPARTIENT AU FISC

faire un bénéfice en faveur de ce comte 1, mais qu'ils étaient la propriété de l'église et que Milon les avait usurpés sans titre. Un autre procès, plaidé en 822, établit qu'un vassal de Louis le Pieux, Ragumbernus, détenait une propriété du monastère de Meung, qu'un abbé avait donnée en bénéfice à son fils au temps de Charlemagne. L'occupant n'était donc nullement fondé à prétendre qu'il s'agissait de biens du fisc royal à lui cédés en bénéfice 2. Comme il n'avait pas souscrit de précaire, il soutenait que son bénéfice était non pas un bien d'église, mais un domaine fiscal. Au Xe siècle, on voit des milites, qui ont été pourvus d'un bénéfice par la libéralité du chef de l'église, prétendre semblablement qu'ils le tiennent exclusivement du souverain. Rathier, évêque de Vérone, avait donné en bénéfice un château de son église à un certain Sikerus. Ce miles lui fit dire qu'il tenait ce château non de sa libéralité, mais par le don de l'empereur. L'évêque déclare que Sikerus en a menti et il le dépouille de son bénéfice 3, mais on conçoit que le miles ait pu émettre cette prétention, quand on entend Rathier se plaindre, un peu plus loin, que les biens de son église soient incorporés au fisc.

Ainsi, tout bien d'église qui fait l'objet d'un bénéfice royal a été, au moins juridiquement, incorporé au fisc, mis au pouvoir des rois. Ceux-ci ont joint d'abord le bien au domaine royal, puis en ont disposé pour pourvoir leurs fidèles d'un bénéfice. La rédaction de lettres de précaire, quand il y est

1 . : « Tune Milo comis in suum responsum dixit : Ipsas villas senior meus Karolus rex michi eas dédit ad benefitio ». On lui demande « si potebat abere condictiones uit recogniciones aut judicium aut testes, pro quibus ipsas villas partibus suis reti-

nere débet ». Il répond n'avoir « nullum judicium veritatis nec nulla testimonia pro quibus ipsas villas partibus meis vindicare debeam » (H L, II, Pr., 6, col. 48-9). Milon n'a pas allégué qu'il tenait en bénéfice par ordre du roi des terres d'église, mais que le roi lui avait cédé un bien fiscal. Il invoque la vestitura du roi. Toute la proidure en effet a pour objet d'établir le droit de propriété de l'église, lequel ne serait pas en question s'il s'agissait, de l'aveu même du comte, d'un bénéfice que le roi aurait constitué avec des propriétés de l'église. On établit au contraire que le bien ''tait, avant d'être aux mains de Milon, dans la vestitura de l'église de Narbonne. Au sentiment de M. Pôschl (Bischofsgut, I, 133, n. 3), cette notice marque que le clergé tient pour fondée en droit la sécularisation faite par le roi et ne proteste que contre lesabus du pouvoir des comtes. Comme l'observe M. Stutz {Karlsdes Grossen Divisio, dans les Histor. Aujsàtze K. Zcumcr, 122, n. 1), la notice réprouve au contraire la sécularisation.

2. Form. imper., 46 : « neque Ragumbernum ad fiscum nostrum, sibi ad beneficium datum,easdernres legibus defendere potuisse» (Zeumer, Forw., 321). Probablement, le 61s de l'abbé de Meung était vassal du roi ; à son décès, le bien aura été en conséquence considéré comme fiscal et Ragumbernus l' au ra demandé et obtenu à ce titre en bénéfice. Ici encore la vestitura de Charlemagne était sans doute invoquée sans droit.

3. Qualit. couj., 9 : « sufficeret ei (Sikerus) quod ipse l'évêque) dederat castrum ; et illc remandasset ei quod sic v.'llet eum tenere pro >uo gratu,... quia per donum icuperatoris... illud, cum mentiretur, teneret : in tantum iram exarsit ille sanctus episaopus... ut ci statim illam tolleret terrain » (Migne, CXXXVI, 533).

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