LE FISC DÉPOUILLE ET RESTITUE
procédé, représente un troisième temps. Satisfaction est donnée par là aux règles de la discipline ecclésiastique ; aux archives de l'église spoliée sont déposés des actes qui établissent ses droits de propriété. Mais même ence cas, lesbénéficiers royaux estiment qu'ils tiennent, en vertu du verbum régis, un bien qui, par le droit du roi, a passé de ses mains en les leurs. On néglige souvent de souscrire des précaires x et quand cette formalité est observée, elle n'abolit pas pratiquement la confiscation.
C'est par le passage en la vestitura royale qu'est opérée la spoliation et par conséquent aussi la restitution des biens d'église, même quand l'occupant est le véritable agent de l'une et de l'autre. Les domaines enlevés à i'église du Mans étaient légitimement de jure ecclesiae, mais avaient été indûment placés sub jure régis. C'est le roi qui en a confisqué la propriété, en cédant le bien en bénéfice à celui qui peut-être l'avait usurpé déjà. Comme c'est le roi qui a pris, c'est lui aussi qui restitue quand l'occupant consent à se dessaisir en faveur de l'église. Le bien qui de la vestitura de l'église a passé en celle du roi, pour être ensuite mis par lui aux mains d'un fidèle, doit suivre en sens inverse la même filière pour faire retour à l'église. Le roi reprend le bien en sa vestitura pour le rendre par grâce au légitime propriétaire.
C'est aussi parce que les biens d'église ont été saisis par son fisc, qu'aux yeux du roi, une restitution se distingue à peine d'une donation. Le roi restitue et donne en même temps 2. Quand il remet les églises en possession de leurs biens, il se croit en droit de leur imposer une charge, de stipuler la célébration d'un service anniversaire 3. Le roi fait une restitution
i. Cf. plus loin, chap. XII, § 3.
2. Dipl. de Charles le Chauve, 13 oct. 860, pour l'église d'Autun : « dari reddique jussiraus » (de Charmasse, Cart. de l'église d'Autun, 15, I, 25). Le 15 mai 866, le mêaie roi s'exprime en ces termes au sujet de biens qu'il remet à l'église de Châlons : « largiendo tribuimus et restituendo confirmamus » {Cart. chap. Châlons, 35), mais il s'agit à la fois « aut ex rébus que fuerunt sancti Stephani, aut ex fisco nostro ».
3. Le diplôme pourl'église d'Autun cité réclame la célébration del'anniversaire du roi et de celui de la reine, « gratia restitutionis istius villae » (ibid.). Le 4 déc. 861, Charles restituant à l'église de Mâcon une cella qu'il avait au préalable ramenée « ad proprietatis nostrae fiscum », oblige l'évêque à servir une réfection à ses chanoines à l'occasion de plusieurs anniversaires (Ragut, Cart. S. Vincent, 109, p. 84). Quand il rend à l'église de Châlons, le 1 mai 85 3, le vicus de Changy, retenu peut-être dans son indominicatum, car aucune mention n'est faite d'un bénéficier, et le 9 juin 875, l'abbatiola de Saint-Sulpice, tenue en bénéfice par Geoffroy, c'est moyennant de semblables charges {Cart. chap. Châlons, 3 et 18-9). Même condition est mise à la restitution faite (post 869) à l'église de Lyon de la nue propriété d'une villa détenue par un ministerialis du roi (H F, VIII, 622). Le 9 juin 875, il stipule quel'abbatia de Saint- Sulpice, quand elle aura été, à la mort du bénéficier, rendue à l'église de Châlons, fournira l'entretien d'une lampe devant l'autel ; une réfection sera offerte à son anniversaire aux chanoines, qui feront mémoire de lui en chantant la messe, les vigiles et les psaumes. (Cart. chap. Châlons, 20). Le 29 oct. 886, Charles le Gros rend à