LES BÉNÉFICIERS ROYAUX RÉPUTÉS RAVISSEURS
les premiers Carolingiens, donnent de spoliations auxquelles le pouvoir souverain n'était sûrement pas étranger. Les domaines de Taverny, d'Essonnes et d'autres biens, restitués par Pépin à Saint-Denis, avaient été enlevés par des méchants ; or ils étaient tenus en bénéfice par les hommes du prince 1. Une grande part des biens de l'église de Châlons a été enlevée et divisée en raison des intrigues et de la cupidité de certains séculiers. A entendre ainsi s'exprimer les scribes de Charles le Chauve, on pourrait croire que le royauté n'est pour rien dans cette sécularisation, qui pourtant a certainement procuré établissement à des hommes du roi 2. Dans un autre diplôme du même roi, l'incurie des recteurs et la violence d'hommes malveillants expliquent le passage d'un bien de l'église de Mâcon aux mains de personnages qui payaient dîmes et nones. Or en 816, Louis le Pieux stipulait que dîmes et nones seraient acquittées par ceux que sa largesse a pourvu d'un bénéfice en terres de l'église de Mâcon. Ces méchants ravisseurs, ce sont donc bien les bénéficiers des rois 3. Des biens enlevés dans les mêmes conditions à l'église de Lyon étaient tenus en bénéfice par un ministerialis de Charles le Chauve *
i. Cf. fasc. i, p. 28-30.
2. 25 juin 850 : « quorumdam secularium et minus necessario Deum timentium factione et cupiditate ex magna parte res ecclesie Dei et sancti Stephani... avulse et abstracte atque in beneficium date » (Policier, Cart. chap. Châlons, 9). Il s'agit sans doute ici à la fois de sécularisations anciennes et récentes. Deux autres diplômes font restitution de biens enlevés autrefois (olim), par conséquent au temps des ancêtres du roi (cf. fasc. 1, p. 74, n. 1). Le 12 août 859, Charles restitue les biens que tiennent trois personnages 'p. 16-7), le 12 août 860, ceux qu'occupent cinq personnes « ac quidquid idem fidèles nostri de rébus sancti Stephani habere dinoscuntur » (p. 13-4). Les bénéfices créés aux dépens de Pévêché ont donc été remis aux mains des fidèles du roi. Bien qu'il s'agisse de gens nantis par la grâce du roi, les deux diplômes renferment la clause signalée dans le diplôme du même souverain pour l'église d'Autun : « Ipse enim res olim perincuriam (rectorurn) et malivolorum hominum violentiam ab eadem ecclesia distracte esse noscuntur ». Le 9 juin 875, Charles le Chauve attribue semblablement la perte subie, au temps de ses prédécesseurs, par la même église, de la petite abbaye de Saint-Sulpice, à l'incurie des recteurs et à la cupidité d'hommes injustes 'p. 19). Le diplôme du 22 nov. 865 signale simplement l'incurie des recteurs ; mais la formule a été sans doute abrégée par suite de l'inadvortance du copiste qui, dans deux des diplômes précédents, a omis la mention des recteurs, indispensable pourtant à l'intelligence du texte.
3. 10 févr. 816 'H F, VI, 487-8) ; 4 déc. 861 (VIII, 570). Cf. notre article La dîme des biens ecclés., Revue d'Hist. ecclês., XIII, 1912, p. 496, n. 1.
4. Post 869. L'archevêque Rémi a exposé que son église a été « dudum per incuriam praedecessorum suorum » privée de biens, que tient présentement en bénéfice Lambert, ministerialis du roi (H F, VIII, 622). La formule est ici abrégée, comme dans les diplômes en faveur de l'église de Châlons. Tel avait été sans doute aussi le traitement infligé aux propriétés que Lothaire I rendit à l'église de Lyon : « per insolentiam (rectorurn) et quorundam cupiditâtem ab eadem ecclesia ablatae vel subtractae esse noscebantur » (s. d., B M 1 157-8 ; H F, VIII, 389 et 390) ; ces biens sont probablement détenus par des bénéficiers du roi, assignés aux usages publics. Un lot a été restitué à la prière du comte Gérard et était sis au comté de Vienne et de Lyon (p. 389). C'est peut-être le comte Gérard qui le tenait en bénéfice.