LES FIDÈLES DU ROI SONT RESPONSABLES
du royaume 1. Les Ottons ont rendu à Saint-Remi de Reims une curtis qui avait été détenue à titre bénéficiaire par des hommes pervers 2. Le 15 mai 993, Otton III rendra aux moines d'Echternach toutes les églises qui leur appartiennent, soit qu'un roi les ait concédés en bénéfice, soit qu'injustement l'astuce des méchants les ait fait tenir pour des bénéfices3. Vraisemblablement, ce roi n'admet pas qu'une concession royale soit tenue pour injuste ; il n'y a eu à ses yeux spoliation sacrilège que quand des pillards ont usurpé une église en prétendant la tenir en bénéfice.
Ainsi on constate fréquemment que les méchants qui ont ravi des biens d'église, ce sont des fidèles royaux qui tiennent en bénéfice du souverain les domaines ecclésiastiques sécularisés et en pareil cas le pouvoir royal ne peut être étranger à la violence. Quelquefois aussi, le roi accuse expressément ses fidèles de spoliations dont il est au moins responsable avec eux. Les biens de l'évêché d'Angers, déclare Pépin I d'Aquitaine, ont été pillés et ravagés par l'occupation blâmable et la présomption illicite de quelques-uns des nôtres. Diverses propriétés de l'église sont tenues par Léotduinus et Grimpertus, qui disent les avoir par notre largesse. Pépin qui n'avoue pas les avoir cédées, ne le nie pas expressément ; il affecte d'ignorer si le titre invoqué par ces bénéficiers est véritable ou mensonger. Quoi qu'il en soit, les vrais coupables, ce sont, à l'entendre, les impétrants 4.
Parfois encore, les diplômes royaux n'accusent ni les fidèles, ni les hommes pervers. Il est dit seulement que les biens restitués avaient été longtemps détenus à titre bénéficiaire, qu'ils avaient été distribués en bénéfice par certains et ainsi longtemps soustraits à l'église 5.
1 . 1 août 943 : « quorumdam pravorum cupiditate abstractae et pêne in jus publicum redactae » (H F, IX, 598).
2. Dipl. d'Otton III du 9 mai 993 confirmant la restitution faite par Otton I et Otton II de la curtis de Kusel, « a praxis hominibus beneficiario jure detentam »
DD regum Germ., 122, II, 535).
3. : <i omnes ecclesias... sive per regiam dominationem in beneficium coneessas, seu per astutam pravorum hominum direptionem injuste pro beneficio haetenus habitas » (123, II, 535).
4. 24 déc. 837 : « ventum est ad aures celsitudinis oostrae quasdam res venerabilis Andecavensis episcopii... non laudabili occupatione ac illicita praesumptione quorumdam nostrorum direptas necnon et depopulatas fore..., quas Léotduinus ac C.rimbertus nostra largitione se habere dicebant » (Urseau, Cart. Saint-Maurice d'A ngers, 6, p. 18).
5. Dipl. d'Otton I, 26 févr. 950, pour Wissembourg : « per multa tempora in ii • teficiiim redactos » DD regum Germ., 121, I, 203) ; d'Otton II, 3 mars 975, pour Stavelot : « a quibusdam in benefitia distributum et ita ab eadera aecclesia multo jam tempore subtracturn » (97, II, ni).