CHAPITRE X Les détenteurs des biens d'église séeularisés
i. — Indominicatum royal
Tout bien sécularisé dans les formes régulières, sinon légitimes, passe par le fisc royal. Une part sans doute y reste, tandis que le plus gros s'en échappe par la voie du bénéfice.
Bien qu'en fait le souverain use surtout des domaines ecclésiastiques pour entretenir ses fidèles, il en réserve aussi une part à ses propres besoins. Les rois, qui retiennent en leurs mains les évêchés vacants, affectent à leur usage des abbayes précédemment cédées en bénéfice, peuvent aussi consacrer à leur entretien une partie ou la totalité des biens soustraits à l'abbaye ou à l'évêché, comme l'ensemble de Yabbatia et de Yepiscopium. De même qu'un souverain se garde de céder en bénéfice tout ce qui appartient légitimement à son fisc, il fixera en son indominicatum une portion des biens enlevés aux églises et incorporés au domaine royal. Au temps de Pépin, tandis qu'une part des biens de l'église de Maçon était cédée en bénéfice à des fidèles du prince, une autre était retenue à son propre usage \
Telle était, vraisemblablement, l'affectation des biens d'église dont les documents signalent simplement l'incamération, sans faire mention de bénéficiers qui en aient obtenu la jouissance. Le roi se l'est, semble-t-il, réservée pour lui-même. C'est ainsi qu'Arnoul incorpore effectivement au domaine des biens appartenant à l'évêché de Toul et qu'il a, dit-il, concédés à son fisc 2. Quand Carloman transmettait à Saint- Victor de Marseille son droit sur une villa autrefois enlevée aux moines, il la détachait sans doute effectivement de son fisc 3.
i. Cf. fasc. i, Les étapes de la sécular., 61.