‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 635 sur 1164 · INDOMINICATUM ROYAL OU BÉNÉFICE · texte numérisé non relu

INDOMINICATUM ROYAL OU BÉNÉFICE

Lorsque les biens que le roi restitue ne sont pas aux mains d'un bénéficier, l'église en reprend jouissance aux dépens de Y indominicatum royal. Il en devait être ainsi chaque fois qu'on omet de signaler, comme c'est la coutume, les bénéficiers qui occupent ou ont précédemment tenu le bien que le roi remet au clergé ou aux moines. A l'exception d'un seul, tous les diplômes de restitution accordés par Charles le Chauve à l'église de Châlons, nomment les personnages qui occupaient les biens rendus. Le domaine de Changy, que le roi déclare restituer sans faire mention d'aucun bénéficier 1, était, vraisemblablement, tenu dans Y indominicatum royal. De même, le roi d'Aquitaine, Pépin I, déclare simplement rendre aux religieux de Jumièges les biens qu'il leur a enlevés sous l'empire de la nécessité 2. Lothaire II se dessaisit semblablement de biens injustement enlevés à l'église de Langres et détenus pour les usages publics 3. Les moines de Saint-Remi avaient souvent réclamé près des prédécesseurs de Charles le Simple un bien dont ils ont été injustement privés par la puissance royale. Jamais ils n'avaient pu faire écouter leur requête par aucun de ces rois. Charles le Simple, sur le conseil de ses fidèles, a fait droit à de nouvelles réclamations au sujet de ce domaine, en stipulant toutefois que les religieux célébreraient son anniversaire. Il a rendu en outre, en les affectant au luminaire, d'autres biens qui avaient été autrefois semblablement soustraits par puissance royale 4 et qui, comme le premier, paraissent être demeurés dans la vestitura du fisc.

Quand les textes parlent de biens enlevés par le roi, incorporés au fisc, affectés aux besoins publics 5, ces biens sont peut-être aussi effectivement tenus en la main du roi. Toutefois, l'attribution d'un bien d'église aux usages publics peut aussi s'entendre d'une cession faite par le roi à l'un de ses fidèles. Que le roi use des biens ecclésiastiques pour son entretien personnel, ou qu'il les cède en bénéfice à ses serviteurs, ces propriétés servent, dans l'un et l'autre cas, aux usages du roi et aux besoins du royaume.

i. i mai 853, Pélicier, Cart. chap. Châlons, 3. C'est peut-être parce que le roi se dépouille effectivement que la restitution est grevée par lui d'une fondation.

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