‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 64 sur 1164 · REVENDICATIONS PAR VOIE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

REVENDICATIONS PAR VOIE JUDICIAIRE

pateurs que Tilpin, au rapport de Flodard, revendiqua devant la majesté royale, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de ses agents, en particulier d'un certain Achab, et qu'il recouvra en plaidant devant diverses juridictions 1. Peutêtre le jugement rendu par Carloman le 15 Août 746 nous offre-t-il un exemple des restitutions opérées par ses soins. L'abbé de Stavelot s'est plaint devant son plaid que Carloman retienne injustement une villa donnée au monastère par son aïeul Pépin. La charte produite par le plaignant fut reconnue véritable et Carloman rendit le domaine qui avait été incorporé à son fisc 2.

La décision prise aux conciles de réforme de restituer partiellement les biens dérobés était d'ordre théorique. On a passé à l'exécution par les méthodes ordinaires, c'est-à-dire par la voie judiciaire Les moines encouragés par les promesses des princes ont réclamé leurs biens ; Pépin met en mouvement ses missi et ses juges ; il fait en sorte que la plainte soit entendue, à condition toutefois que les religieux apportent discrétion dans leurs requêtes et ne revendiquent pas plus en justice que le prince n'est disposé à leur faire recouvrer.

Cette procédure était seule applicable, en effet, d'une part aux domaines enlevés par des pillards qui ne pouvaient s'autoriser d'une attribution du prince, d'autre part aux biens qui tenus en bénéfice du souverain n'ont pas fait l'objet d'un précaire régulier. En vertu des prescriptions synodales, ou bien les propriétés sur lesquelles les églises peuvent faire valoir des titres seront restituées après instance judiciaire, ou bien une lettre de précaire sera rédigée par laquelle le détenteur reconnaîtra le droit de l'église. Dans de telles conditions, la restitution devait s'opérer lentement et rester toujours incomplète. Sitôt qu'un précaire régulier était passé, le détenteur du bien se trouvait couvert vis-à-vis des revendications judiciaires.

Aussi le clergé et les moines n'y purent recourir longtemps. A la vérité, la voie judiciaire leur reste ouverte, par la suite, dans tous les cas où le bien qu'ils cherchent à recouvrer n'a

1. 17 : « res ecclesiae~di versa per loca direptas, tara per se apud regiam majestatem quam per actores ecclesiae, diversos apud judices, legibus obtinuit et ecclesiastico jure restituit, maximeque per quemdam Achabbum qui tara in Francia quam etiam trans Ltgerim pro rébus ecclesiae revocandis operose laboravit et tara predia quam mancipia multa legibus evindicata ecclesiae reformavit » (SS, xiii, 464).

2. DD maj. domus, 16, p. 103. Il peut aussi s'agir ici d'un litige semblable à ceux qui souvent, à l'époque mérovingienne, mettent une église aux prises avec le fisc (cf. La propr. ecclês. époque mérov.'. 428 444-445).

Page 1