De villa Novil., p
254 l'hérédité du bénéfice royal combattue par le clergé
maison des Welfs, a cédé Poilly au roi afin qu'il donne cette villa à Nortman en bénéfice 1.
L'auteur des Fausses Décrétales n'admet pas que l'hérédité consacre les spoliations dont les églises ont été victimes. Le pseudo-Symmaque a entendu dire que les séculiers, à qui les princes ont livré des domaines ecclésiastiques, les ont laissés comme un bien héréditaire à leurs fils ou à leurs héritiers. Anathème est porté contre ceux-ci, si après avertissement de l'évêque, ils ne reconnaissent pas leur erreur 2. Benoît le Diacie veut que les évèques soient parfaitement libres de renouveler ou non les précaires en faveur des descendants du précédent bénéficier 3. Hincmar de Reims ne voit aucun inconvénient à ce que le fils d'un vassal prenne la place de son père, s'il est en état de bien servir l'église comme lui 4. Mais l'archevêque, comme l'auteur des faux Capitulaires, se place exclusivement dans l'hypothèse d'un bénéfice tenu par un miles de l'église, en vertu d'une concession librement faite par le prélat. Un fidèle du roi, qui tiendrait de lui seul en bénéfice des biens d'église, n'est nullement autorisé, dans la pensée d'Hincmar, à laisser son bénéfice en héritage à ses enfants.
La perpétuité, l'hérédité des bénéfices royaux, en dépit de la résistance du clergé, consomme la sécularisation. En passant de mains en mains, souvent à titre d'héritage, le bien cédé primitivement en bénéfice finira par être considéré comme appartenant en toute propriété à la famille qui l'occupe. La sécularisation commence par une atteinte expresse au droit de propriété des églises, puisque tout bien cédé en bénéfice par le roi est tenu pour appartenir au domaine fiscal. Les lettres de précaire souscrites par les bénéficiers, les restitutions prononcées aux dépens du fisc rétablissent, au moins théoriquement, le droit des églises; mais la sécularisation, dont le roi a eu l'initiative en adjugeant le bien à son fisc, s'achève, hormis le cas d'une restitution effective, par l'usurpation des particuliers, qui transforment le droit bénéficiaire d'occupation en un droit pur et simple de propriété.
i. Cf. fasc. i, p. 244.
2. 6e syn. : « filiis vel heredibus suis, ut a quibusdam jani factum audivimus, quasi hereditarias reliquerint » Décret. Ps. Isidor., éd. Hinschius, 682).
3. Cap., VII, 142 : « postquam ipsae precariae finitae fuerint, faciant potestative speculatores ecclesiae utrum elegerint aut ut ipsas recipiant aut posteris eorum sub precarioetcensu habere permit tant » [LL, II, P. ait., 411).