II. — Le retour a la pratique des sécularisations
Les décisions arrêtées au cours des synodes dont Boniface a été l'inspirateur supposent que l'ère des spoliations est à jamais close. C'était l'élémentaire exigence du retour à la discipline ecclésiastique. En des termes dont la formule aura grand succès pendant tout le IXe siècle, Boniface proclame que « quiconque s'approprie les ressources du Christ et de l'Église sera réputé homicide devant le tribunal du Souverain Juge. Un tel homme a été appelé par les anciens pères ravisseur, sacrilège et assassin des pauvres » 1. Aucun des princes n'a déclaré expressément qu'on respecterait désormais la propriété sacrée des églises ; mais était-il besoin, à l'heure où on la restitue partiellement au moins, de la proclamer inviolable pour l'avenir. En renonçant au synode d'Estinnes à tout restituer pour le présent, en prescrivant de mettre pour le reste les droits des églises sous la garantie du précaire, Carloman invoquait l'indulgence du Seigneur. Il tenait donc pour illicite et criminelle la violence qu'elles avaient soufferte. Puisqu'il s'excuse de profiter quelque temps encore de celle qui a été commise, son intention est de se garder à l'avenir d'un tel sacrilège. Le capitulaire d'Estinnes ne proclame donc nullement le droit du prince de disposer des biens d'église pour les besoins de l'armée et du royaume 2. Si Boniface avait soupçonné les princes de vouloir par là légitimer pour l'avenir de nouvelles sécularisations, jamais il ne se fut prêté à la transaction qu'il a souscrite.
Pépin, moins résolu peut-être que son frère à se garder à jamais d'usurpations semblables, n'invoque pas dans son capitulaire le pardon du Seigneur. Aussi longtemps que s'exerce l'activité réformatrice de Boniface, il semble d'ail-
i. Ep. 72 '■ « Ergo qui Christi pecunias et ecclesiae fraudavit vel rapiet, homicida ante conspectum justi judicis esse deputabitur » (Ep. m, 343). Ce texte est reproduit par le pseudo Isidore dans les fausses décrétales de Lucius, Anaclet <Hinschius, Décret. Pseudo Isidorianae, 73, 178), par Benoît le Diacre, dans les faux capitulaires (11, 370, LL, n, P. ait., 92 ; 426, p. 97), où les écrivains postérieurs vont le puiser à l'envi. Boniface écrit ailleurs :« Talem hominem antiqui patres nominabant raptorem et sacrilegura et homicidam pauperum » {Ep. 78, p. 355).
2. Suivant M. Pôschl (Bischofsgitt, 1, 117 et 133, n. 3), le synode d'Estinnes aurait reconnu aux princes le droit de procéder à des sécularisations nouvelles dans la mesure où il leur plairait, moyennant la garantie du précaire et le paiement d'un cens en faveur des églises. Mais à Estinnes, il n'a été question que des biens déjà sécularisés ; il a été stipulé seulement que le prince pourrait céder à un autre vassal ceux qui seraient rendus disponibles par la mort du détenteur, si les besoins du royaume exigeaient le renouvellement des précaires. Le capitulaire ne prévoit nullement que la sécularisation puisse s'étendre à des biens restés dans l'appartenance, Y indominicatum de l'église.