CHAPITRE XII
La condition des bénéfices et les obligations des détenteurs de biens d'église sécularisés
i. — La condition du bénéfice
Quand le roi cède jure beneficiario des biens d'église, le bénéfice ainsi constitué est tenu de lui. C'est un beneficium regale 1, bien qu'eu égard à l'origine des biens il soit dit aussi beneficium ecclesiasticum 2. Les bénéficiers l'ont reçu par la largesse du prince, par sa libéralité 3 ; ils le tiennent en vertu du pouvoir royal (regia potestate) , par ordre du roi (verbo régis) 4. Ces biens ont été incorporés à son fisc 5. Le souverain en a pourvu ses fidèles, ses vassi, ses comtes, ses ministérielles, consiliarii. Seul, aux termes du capitulaire d'Héristal6, il peut révoquer sa concession et opérer la restitution.
Néanmoins la formule de la précaire, qui régulièrement doit être remise par le bénéficier au chef de l'e'glise, marque qu'il
i. A dus pont. Cenom., 21 : « quicumque de ejus (ecclesiae Cenom.) rébus per beneficium regale aliquid haberet » (p. 272). Cap. miss. Nium., 18 : « fidèles qui bénéficia regalia tam de rébus ecclesiae quam et de reliquis habere videntur ». (Cap., I, 132). Au sujet du beneficium regale, régis, en général, cf. notre article : Les diverses acceptions duterme beneficium, dans la A". R. hist. du droit, 1924, p. 14-6.
2. Nous avons montré (art. cité, p. 18) que les mimes bénéfices dits royaux dans les textes cités ci-dessus, bien qu'ils soient composés de biens d'églises, sont dits aussi bénéficia ecclesiarum, bénéficia ecclesiastica dans d'autres textes qui les signalent comme acquittant la charge des réparations et la double dîme exigible de cette catégorie de bénéficiers royaux (Cap. 813, 24, I, 175 ; Cap. eccles., 810-3, 18, p. 179). Les Capitulaires ont probablement en vue ces bénéfices mixtes quand il;, mentionnent les bénéficia domni imperatoris et ecclesiarum (miss., 803, 49, p. 104 ; a misso cogn., 863-13, 3, p. 146).
3. : « quicumque ex largitione nostra de rébus praefatae ecclesiae bénéficia habetis » (Form. imper. 21, Zeumer, 302 ; dipl. 10 fevr. 816, Cari. S. Vincent Mâcon, 57, p. 45 ; 13 juillet 816, Cart. Saint-Miïiiel, 7, p. 64) ; « per largitionis nostrar concession em » (2 sept. 847, Flodoard, Hist., III, 4, SS, XIII, 478) ; «de illis qui... aecclesiae bénéficia nostra largitione habent » (dipl. faux, 17 déc. 796> 23 avril 802, 31 déc. 832, Actus pont. Cenom., 21, p. 279, 287 ; Gesla Aldrici, 44).