‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 705 sur 1164 · LE BÉNÉFICE ROYAL ET LE DROIT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

LE BÉNÉFICE ROYAL ET LE DROIT ECCLÉSIASTIQUE

occupe le domaine par le bienfait du prélat. Même lorsque l'acte mentionne le vcrbum régis, les terres de l'église sont réputées par le clergé être tenues en bénéfice de l'évêque ou de l'abbé. Le droit ecclésiastique n'admet pas que les biens puissent être cédés par un autre que le chef de l'église. Il y a désaccord entre la conception que le roi et ses fidèles se font du bénéfice constitué en terres d'église et les anciennes règles auxquelles le clergé cherche à rester fidèle. C'est sans doute parce que ses intérêts et ses idées sont en opposition avec la législation du capitulaire d'Héristal, qu'on voit disparaître des précaires la clause du vcrbum régis 1 et que peu à peu, à la fin de l'époque carolingienne, au bénéfice commandé par le roi se substitue le bénéfice librement consenti par le prélat 2. Au regard de la discipline ecclésiastique, en opposition sur ce point avec le capitulaire d'Héristal, les biens d'église détenus en bénéfice par ordre du roi ont la même condition juridique que les biens cédés spontanément en précaire par le prélat. Les uns comme les autres restent en droit, légitimement, la propriété de l'église, sont tenus « in jus ecclesiasticiim » 3 ; les canons n'admettent pas qu'ils puissent être aliénés. C'est précisément afin de mettre la sécularisation des biens d'église en règle, autant qu'il est possible, avec l'ancienne discipline, que les bénéficiers royaux ont reçu ordre de souscrire des lettres de précaire.

Mais, tandis qu'en droit les précaires librement accordés par le prélat peuvent être abrogés à son gré, ceux qui sont institués par ordre du roi ne peuvent être cassés que par son commandement 4. Ceux-ci sont en fait irrévocables, à moins qu'une grâce du souverain ne remette l'église en possession. Hormis ce cas, non seulement les biens restent en la jouissance du vassus royal jusqu'à sa mort, mais ils passent ensuite aux mains soit d'un héritier, soit d'un autre vassal que le roi veut favoriser. A la vérité, les bénéfices institués au gré des prélats vont devenir aussi perpétuels et héréditaires ; l'évolution sociale tendait à rapprocher et à confondre ces deux sortes de

i. Voir plus haut, p. 199.

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