ADMINISTRATION DES BIENS CÉDÉS EN BÉNÉFICE
bénéfices. Mais les biens d'église tenus du roi furent sans doute entraînés les premiers par le courant du siècle ; le capitulaire d'Héristal en déclarait déjà la concession irrévocable, en l'opposant à la condition des précaires spontanément accordes par le prélat et qu'il restait libre d'abroger à son gré.
Comme les autres précaires et bénéfices tenus des églises, ceux qui sont délivrés par un ordre du roi n'accordent au bénéficiaire que la jouissance du bien. Il a le droit seulement d'exploiter cette terre et d'en recueillir les fruits. Théoriquement, il ne peut accomplir en matière d'administration que les actes qui concernent l'économie domestique. Toute aliénation du fonds lui est interdite. Un échange n'est effectué, au moins à l'origine, que par le représentant de l'église propriétaire. C'est ainsi qu'en 824, l'archevêque d'Arles, Noton, cède en retour d'autres biens au comte d'Arles, Leibulfe, des propriétés de son évêché qui faisaient partie du bénéfice comtal. L'acte ne signale même pas le fait que les biens acquis en toute propriété par Leibulfe étaient précédemment tenus par lui en bénéfice et nous n'apprenons cette circonstance que par le diplôme impérial qui confirme l'échange 1.
Toutefois, il semble bien que l'église propriétaire ne pouvait distraire une portion d'un bénéfice qu'avec le consentement ou même à la prière du vassus royal qui le détenait. Si le consentement de Leibulfe à l'aliénation d'une part de son bénéfice n'est pas exprimé dans l'acte d'échange, c'est sans doute parce que le comte représente précisément l'autre partie contractante et qu'il recevait en toute propriété le bien distrait de son bénéfice. En 82g, l'évêque d'Angers cède à Winnéradus un serf pour en obtenir deux autres ; mais il n'opère cette transaction qu'avec le consentement de Berthe qui tenait en bénéfice la villa où habitait ce serf 2 ; les deux serfs cédés par Winnéradus ont été attribués au bénéfice de Berthe.
Bien que dans la première moitié du IXe siècle, l'établissement religieux propriétaire ait seul qualité pour faire acte d'administration, le bénéficier reçoit parfois délégation à cet effet. En 823, Bertrand, vassus dominions, qui tient par pou-
1. Acte d'échange, 7 nov. 824, H L, II, Pi\, 65, col. 148 et suiv.; Dip). de Louis le Pieux, 3 janv. 825 : a Leibulfus cornes... nobis subjecit ut liceret ei de quibusdam rébus proprietatis suae commutationem facere cum rébus episcopatusArelatensis ex beneficio videlicet suo » (66, col. 152).
2. : « una cum consensu Bertae quae ipsam villam in beneficio habere videtur » (Urseau, Cart. S. Maurice d'Angers, 3, p. 9). Il s'agit peut-être ici d'un bénéfice spontanément accordé par l'évêque à Berthe ; mais si le consentement du bénéficier était nécessaire en ce cas, il devait l'être, semble-t-il, à plus forte raison quand l'occupant tenait son bénéfice de la libéralité royale.