‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 722 sur 1164 · déc. 935, Gatt. christ., XII, Instr., col · texte numérisé non relu

déc. 935, Gatt. christ., XII, Instr., col

4. Notice de juin 924, Canat de Chizy, Cart. S. Marcel, 27, p. 28.

5. Les personnages qui détiennent en bénéfice quelques manses appartenant à l'évêché de Toul (cf. fasc, 1, p. 153) ne devaient pas acquitter, semble-t-il, la double dîme. Frothaire se plaint seulement que l'antique constitution du cens soit tombée pour ces biens en désuétude (p. 154). Pourtant les biens d'église qui constituaient le bénéfice du fidèle de Charles le Chauve, Ithier, étaient assujettis à un double dî.nage et le lot, quoique considérable, se composait de facti éparpillés en diverses localités (Cart. s. Mauri, 19, Marchcgay, Arch. d'Anjou, I, 362).

6. Arvina, qui, en 778, tient en bénéfice par ordreduroi le monastère Notre-Dame, s'est engagée seulement à payer un cens d'une livre d'argent à l'église du Mans et à offrir pour le luminaire 4 cierges (Actus, 14, p. 218). Willibertus, qui a promis de p.iver cens et double dîme pour les domaines qu'il a reçus en précaire, ne s'engage qu'à un cens dans la lettre de précaire qu'il souscrit au sujet de la cella de Saintl'raimbault ( Gesta Aldrici, 182). Au contraire, la cella de Saint-lmetier, enlevée à l'évêché de Mû on, acquittait autrefois la double dîme, au dire de l'évêque (Dipl.

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