CAS OÙ UN CENS SEUL EST PAYÉ
prêtent à Charlemagne et à Louis le Pieux, précisent que les villae des bénéfices acquitteront les cens, les dîmes et nones, mais stipulent simplement qu'un cens sera payé et un repas offert aux chanoines par ceux qui tiennent en bénéfice du roi des monastères de l'évêché du Mans 1. Aux termes d'un capitulaire de 853, les missi de Charles le Chauve feront enquête au sujet des chapelles et petites abbayes qui appartiennent aux casae Dei et ont été cédées en bénéfice ; ils s'informeront du cens qui est payé aux églises propriétaires 2. Le temporel d'un monastère qui dépend d'un évêché peut, il est viai, comprendre des villae dont le dominicum est susceptible de tomber sous la règle du double dîmage. Telle contribution est, en effet, acquittée pour les villae qui furent détachées de Yabbatia d'un monastère épiscopal et cédées en bénéfice 3. Mais le séculier dont le bénéfice consiste non pas en domaines empruntés à Yabbatia, mais en une ou plusieurs abbayes, supporte la charge d'entretenir la communauté soit en lui constituant une mense séparée, soit en pourvoyant à ses besoins sur la masse indivise des biens. La portion du revenu ainsi distraite de Yabbatia est sans doute tenue pour équivalente d'une double dîme ; de l'abbé bénéficier on n'exigera qu'un cens en recon-
de Charles le Chauve, i déc. 861, Cart. Saint-Vincent, 109, p. 84) ; mais il n'est pas question de cens.
1 Le faux diplôme du 17 déc. 796 réclame double dîme, contribution aux réparations « d&monasteriis vel cellulis sive vicis atque villis quas nostri fidèles nostra largitione habere noscuntur » (Actus, 279) ; les charges ici mentionnées au total sont réparties suivant les catégories diverses de bénéfices par les faux diplômes des 23 avril 802 et 31 déc. 832 : « census ab ipsis qui eadem coenobia nostro beneficio tenen t libenter ad opus episcopi vel f ratrum. . . et ad ipsam ecclesiam restaurandam. . . persolvantur et refectio canonicis sancti Gervasii optima ab eodem abbate qui ipsum coenobium... habere videtur... fiât, sic ut nostram gratiam et ipsa bénéficia habere voluerint » (Actus, 284 ; Gesta Aldrici, 37). Pour les villae et vici dont l'énumération suit, il est stipulé au contraire (Actus, 284 et 286 ; Gesta, 37 et 43) que cens légitime, double dîme et charge des réparations seront acquittés.
2. Cap. missorum Suession., 3 : « requirant de cappellis et abbatiolis ex casis Dei in beneficium datis, qualis census inde exeat, ut ecclesia de qua sunt exinde vestituram habere possit » (Cap., II, 268). Le sens indique que ce sont les cappellae et ahbatiolae qu'on tient en bénéfice et non les casae Dei. Les chapelles et petites abbayes sont cédées à des clercs ou à des laïques en bénéfice moyennant un simple cens. Nous trouvons peut-être un exemple de cens payé dans ces conditions dans la charte par laquelle, en 897, Francon, évêque de Nevers, concède à son chanoine Teutdgrimnus des biens de l'église cathédrale, pour améliorer l'église Saint-Symphorien qui fait partie du bénéfice de Trutbaldus, du consentement de ce bénéficier. Le prêtre de cette église paiera un cens de 10 sous au rector beneficiorum (Gall. christ., XII, Instr., col. 313), c'est-à-dire sans doute au recteur de l'église de qui dépendent ces bénéfices.
3. Willibertus, qui ne paie pas la double dîme pour la cella de Saint-Fraimbault, qu'il tient de l'évêché du Mans, l'acquitte au contraire pour la villa de Mézangers, qui dépend du monastère épiscopal de Saint- Vincent (Gesta, 181-2). Le comte de Bourges paie nones et dîmes pour la part de Yabbatia de Saint-Sulpice qu'il détient (Dipl. de Charles le Chauve, 855, HF, VIII, 543).