LA DOUBLE DÎME MARQUE LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
méchants lui a fait perdre en fait la jouissance. De la part du détenteur de ses biens, ne pas payer la double dîme, c'est usurper la propriété du domaine, car c'est enlever à l'église la marque de son droit 1. Pour prouver qu'un bien appartient à une église, qu'elle en a eu vestitura, il suffit d'établir qu'elle en recueillait précédemment les dîmes et les nones 2. Lui rendre un bien, c'est parfois simplement décider que l'occupant lui en paiera la dîme et la none 3. Conservant la double dîme, elle est en droit d'espérei qu'un jour satisfaction complète lui sera faite et qu'elle recouvrera la jouissance des domaines perdus *. La double dîme ayant saisi la fonction du cens récognitif des droits des propriétaires, on s'explique qu'il ait le plus souvent disparu.
De plus en plus, même quand la double dîme des biens ecclésiastiques sécularisés a cessé d'être payée, les prélats ont peine à percevoir les cens, dont le taux paraît en général s'affaiblir et qui n'est plus réglé, après le VIIIe siècle, par aucun tarif6. Le cens dû pour la villa de Douzy, qui a été payé sous
l'église d'Auxerre, «propter vestituram nouas et décimas persolvere hospitali ipsius annis singulis visa est » (Dipl. de Charles le Simple, yoi, Cari, de l'Yonne, 67, I, 132)-
1. Dodon, évêque d'Angers, a fait savoir à Pépin d'Aquitaine « quod res... ecclesias juri pertinentes a quorumdam fidelium nostrorum abstrahi videantur illicita praesumptione, videlicet nonae etdecimaequaeecclesiaesuaedebitaesuntobvenire, q ladam vestra retineantur infestatione » (27 févr. 838, Urseau, Cart. S. Maurice d'Angers, 7, p. 20). L'archevêque de Bourges, Vulfad, met ses diocésains en garde contre ce péché : « res ecclesiasticae abecclesiis subtractae et in proprias redactae, decimae et nonae ab ecclesiis quibus debitae sunt subtractae » (Ep. var., 27, VI, 189). Soustraire les doubles dîmes, c'est équivalemment dérober les biens d'une église et se les approprier.
2. La villa de Neuilly, donnée par Carloman, a été en la jouissance de l'église de Reims jusqu'à la mort de Tilpin, c'est-à-dire pendant 23 ans et depuis cette date jusqu'à la mort de Charlemagne, le bénéficier en a payé les nones et dîmes. Hincmar conclut de là que l'église a eu vestitura de ce domaine pendant 37 ans (De villa Novil., SS, XV, 1168). La vestitura n'est perdue à ses yeux que depuis le jour où les occupants ont cessé de payer la double dîme. De même, pour obtenir restitution d'une cella, l'évêque de Mâcon fait à Charles le Chauve cet exposé : « cellam cum rébus ecclesiae suae per incuriam rectorum et malivorum hominum violentiam distractam esse atque temporibus praedecessorum suorum nonas et décimas p.irtibus sancti Vincentii persolvisse » 4 déc. 861, Cart. S. Vincent, 109, p. 84).
3. C'est le cas de la villa rendue à l'église de Lyon et des biens restitués à celle de Nevers plus haut, p. 293, n. 6). Il en est de même de deux villae rendues par Carloman, au mai 881, à l'église. d'Orléans : « Ob restitutionem tamen, quia... nostris erant temporibus redintegrandae, nonarum deeimarumque vestituram... ccolesia semper obtineat », (HF, IX, 419). Voir plus loin à l'article des restitutions.
4. En 920, Hervé, évêque d'Autun, parle d'une villa autrefois injustement aliénée « et antecessorum nostrorum studio, nonis et decimis eidem servatis, solemniter receptam » ( Gall. christ., IV, Instr., col. 69). Il semble que l'évêque ait réussi à en reprendre possession, parce que la jouissance des dîmes et nones faisait titre de propriété.
5. On ne paraît jamais s'être inspiré ni du tarif d'Estinnes, ni de celui d'Héris'a'. Celui d'Estinnes est connu pourtant par les Capitulaires de. Benoît le Diacre (I, 3,