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7. Du moins nulle mention n'est faite de dîmes et nones dans des documents qui signalent comme incorporés au comitatus ou saisis par des comtes divers biens des églises de Troyes (Dipl. de Charles le Chauve, 10 janv. 856, Cart. de l'Yonne, 35, I, p. 68), d'Autun (29 avril 861, Cart. église Autun, 8, I, 12), de Narbonne (Dipl. de Carloman, 4 juin 881, d'Eudes, de Charles le Simple, 7 juin 922, HL, V, Pr., 3, col. 70 ; 13, col. 86), de Vienne (Dipl. de Louis l'Aveugle, 927, G ail. Christ., XVI, Instr., col. 15).
8. On a vu, p. 242, cf. p. 235, n. 1, quel' « excipimus » stipulé en faveur du comitatus de Nevers a pour objet non la vestitura par les doubles dîmes, mais la restitution des biens à la mort des détenteurs du bénéfice comtal.